Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant 13, H.L.M. les Jonquilles à Pont-de-Beauvoisin (73330) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant sa décision du 15 janvier précédent, lui a refusé l'autorisation de perdre la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 110 du code de la nationalité dispose que "la décision qui prononce le rejet d'une demande ... d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 11 mars 1986 refusant à M. X... l'autorisation de perdre la nationalité française serait entachée d'irrégularité pour n'être pas motivée ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si la règle de forme prévue à l'article 110 précité du code de la nationalité ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions, il appartient cependant au juge d'apprécier souverainement, en fonction des circonstances de l'espèce l'opportunité d'inviter le ministre à lui communiquer ces motifs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'irrégularité, estimer, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que le ministre n'avait commis aucune erreur de fait ou de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... qui travaille en France depuis vingt ans, y occupe un emploi stable et qui n'a pas manifesté son intention de rentrer définitivement en Algérie, l'autorisation de perdre la nationalité française ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 28 mai 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l solidarité, de la santé et de la protection sociale.