Vu 1°), sous le n° 84 244, la requête enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1986 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision d'expulsion le concernant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°), sous le n° 86 449, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987, présenté par M. X..., demeurant ..., transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mars 1987, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 84-244,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. BEN TRAKI, enregistrées sous les numéros 84 244 et 86 449 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. BEN TRAKI a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande dirigée contre une mesure "d'expulsion" dont il ne précisait ni la date ni l'auteur et dont copie n'était pas jointe à sa demande ; qu'il n'a pas fourni ces précisions, ni devant le tribunal administratif de Paris, auquel sa demande avait été transmise, ni devant le Conseil d'Etat ; qu'en admettant qu'il s'agisse en réalité, comme l'a estimé le tribunal administratif, d'une mesure ordonnée par la 10ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, de telles conclusions ne ressortiraient pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa demande était irrecevable ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été rejetée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête présentée par M. BEN TRAKI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BEN TRAKI et au ministre de l'intérieur.