Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Basumba X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 1er juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la séance publique de la commission des recours des réfugiés qui, en conséquence, aurait statué au terme d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'une lettre de convocation a été envoyée au requérant à la dernière adresse qu'il avait indiquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que M. X... prétend qu'exerçant la profession de vétérinaire au Zaïre, il a été persécuté en raison d'un différend avec un général de l'armée zaïroise et qu'au cours d'un séjour professionnel en Grande-Bretagne, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat pour avoir refusé de participer à des actions hostiles au gouvernement de son pays ; qu'en relevant qu'à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme se trouvant dans l'un des cas visés à l'article 1er A-2° précité, la commission des recours des réfugiés n'a pas fait une fausse application des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, minitre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).