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17/02/1989 | FRANCE | N°64402

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 64402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui payer la somme de 69 005,85 F au titre de la liquidation du marché passé pour le revêtement des sols des dortoirs du petit lycée Jeanne d'X..., avec intérê

ts à compter du 25 février 1972 et une indemnité de 50 000 F au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui payer la somme de 69 005,85 F au titre de la liquidation du marché passé pour le revêtement des sols des dortoirs du petit lycée Jeanne d'X..., avec intérêts à compter du 25 février 1972 et une indemnité de 50 000 F au titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du 31 janvier 1977 ;
2° lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. Y... soutient que la ville de Clermont-Ferrand aurait dû lui payer, au titre du marché passé en 1968 pour le revêtement des sols des bâtiments du "petit lycée" Jeanne d'X..., le prix de 3 068 mètres carrés de Teraflex avec la pose pour un montant total de 142 173,45 F, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état produit par l'intéressé à l'appui de ses prétentions contenait de nombreuses erreurs et incertitudes ; qu'en appel, M. Y... n'apporte aucune justification permettant d'établir le bien-fondé de sa réclamation ; que c'est, dès lors, à bon droit que pour fixer à 85 431,95 F le montant du marché, les premiers juges se sont fondés sur deux décomptes de l'administration faisant état de travaux l'un pour un montant de 39 340,06 F, l'autre pour un montant de 46 091,89 F ;
Considérant que si M. Y... soutient que le retard d'exécution de ses travaux a eu pour seule cause le changement demandé par la ville des matériaux à utiliser pour le revêtement des sols, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la décision de la ville a entraîné un retard de cinq mois et demi mais qu'un retard supplémentaire de 45 jours était imputable à l'entreprise qui a fait preuve de manque de rigueur dans l'organisation des travaux ; que, d'autre part, M. Y... n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation suivant laquelle les conséquences dommageables des malfaçons affectant le revêtement ne pourraient lui être imputées ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a déclaré, conformément aux conclusions de l'expert, qu'il y avait lieu de déduire du montant dû à l'entrepreneur une somme de 3 844 F au titre des pénalités de retard prévues au marché, une somme de 3 610 F correspondant au coût des travaux de réparation des malfaçons confiés à l'entreprise Ferri et une somme de 5 116 F en raison des défauts relevés dans l'aspect des revêtements et a constaté que M. Y... ne pouvait prétendre, compte tenu des sommes déjà payées par la ville, au versement d'aucun reliquat ;

Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la ville de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison "des conditions dans lesquelles la ville de Clermont-Ferrand a mis fin à son intervention et a retardé le règlement des sommes qui lui étaient dues" ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur.


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