Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COOP PROVENCE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi en application de l'article L. 511-1 du code du travail par un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 30 mai 1984, a déclaré illégale la décision née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse sur sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée par la société le 7 mai 1981 et concernant M. Michel X...,
2°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en appréciation de légalité soumis par le conseil de prud'hommes,
3°) subsidiairement, déclare non fondée l'exception soumise par le conseil de prud'hommes et relative à la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COOPERATIVE DE PROVENCE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi d'un litige opposant la société "COOP PROVENCE" à M. X..., le conseil de prud'hommes d'Avignon a sursis à statuer, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant la société à licencier pour motif économique M. X... ; que, si celui-ci a fait valoir devant les premiers juges qu'il entendait se désister de l'action en indemnité qu'il avait engagée auprès du conseil de prud'hommes, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui était tenu de statuer sur la question préjudicielle dont il était saisi non par les parties mais directement par le conseil de prud'hommes, n'a pas prononcé un non-lieu sur ladite question préjudicielle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'allègue d'ailleurs même pas, que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué au soutien de la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., qui occupait un emploi de chef-boucher dans un magasin exploité par la société requérante, le directeur départemental du travail et de l'emploi ait pris en considération dans son ensemble la situation de cette société, laquelle comptat d'autres établissements ; qu'ainsi, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société "COOP PROVENCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse ;
Article 1er : La requête de la société "COOP PROVENCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes d'Avignon, à la société "COOP PROVENCE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.