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17/02/1989 | FRANCE | N°70138

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 70138


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1982 du directeur de l'hôpital intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël relative à sa mise en congé de maladie du 10 avril au 7 décembre 1982,
2°) ensemble annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 7

7-1451 du 22 décembre 1977 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1982 du directeur de l'hôpital intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël relative à sa mise en congé de maladie du 10 avril au 7 décembre 1982,
2°) ensemble annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1451 du 22 décembre 1977 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a placé Mme X... en congé de maladie :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 mars 1982, Mme X... a été informée que le comité médical départemental se prononcerait sur son dossier le 9 avril 1982, et avisée de ce qu'elle avait la possibilité de se faire entendre ou de se faire assister d'un médecin de son choix ; que, dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la décision susmentionnée du 19 avril 1982 la plaçant en congé de maladie a été prise "à son insu" ;
Considérant, d'autre part, que si, lors de sa séance du 9 avril 1982, le comité médical s'est prononcé au vu, notamment, du rapport du médecin spécialiste agréé dont il avait demandé l'intervention lors d'une séance précédente, l'administration du centre hospitalier n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication à Mme X... des conclusions de ce médecin dès lors que ladite communication n'avait pas été demandée par l'intéressée ; que, par suite, la circonstance que le rapport médical susmentionné n'a pas été communiqué à Mme X... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie ;
Considérant, enfin, que si, devant le Conseil d'Etat, Mme X... entend contester la légalité interne de la décision du 19 avril 1982 qu'elle estime "abusive", ces prétentions ont le caractère d'une demande nouvelle irrecevable en appel dès lors que la requérante n'avait contesté devant le tribnal administratif que la légalité externe de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1982 ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration et à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'étant nouvelles en appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70138
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES -Communication de conclusions d'un examen médical - Mise en congé de maladie d'un agent hospitalier - Absence d'obligation pour l'administration de procéder à la communication dans le cas où l'intéressé n'en a pas fait la demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 70138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70138.19890217
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