La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1989 | FRANCE | N°70324

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 février 1989, 70324


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Coesnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 3...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Coesnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le compte des biens de communauté :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans produits, que la parcelle YA 24 attribuée aux époux X... présente une configuration irrégulière, comportant à chacune des extrémités nord et sud des parties étroites et allongées ; que la partie située à l'extrémité sud est au surplus coupée en diagonale par un ancien chemin dont le tracé n'est pas modifié ; que, compte tenu de ces circonstances et nonobstant le fait que certaines parcelles d'apport étaient également de faible largeur, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'une telle attribution était susceptible d'aggraver les conditions d'exploitation des biens de communauté soumis à remembrement et a, pour ce motif, annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne ces biens ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de Mme X... :
Considérant que, pour rejeter la réclamation de Mme X... relative à la desserte du verger situé au sud du lot YA 12, la commission départementale a retenu "que le verger se dessert dans les mêmes conditions qu'auparavant et qu'il est, de plus, aménagé un chemin au nord de la parcelle YA 12" ; que le ministre de l'agriculture fait également état d'une "commodité supplémentaire que constituerait l'attribution d'une bande de terrain permettant de rejoindre au sud le chemin départemental n° 99" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de constat produit par les requérants, que la servitude de passage, dont bénéficierait Mme X... sur la parcelle voisine anciennement cadastrée n° 940 ne peut plus être effectivement exercée depuis le remembrement ; que l'accès par le nord obligerait au prélèvement d'un passage, au détriment des cultures, sur toute la longueur d'une parcelle déjà étroite ; que celui par le sud contraindrait à un détour de 3 kilomètres ; que ces nouvelles conditions de desserte, qui sont par ailleurs susceptibles d'être invoquées par l'attributaire des parcelles sur lesquelles s'exerçait l'ancienne servitude e passage, pour faire constater l'extinction de celle-ci, constituent dans les circonstances de l'espèce, une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative au remembrement de Coesmes, en ce qui concerne le compte de la communauté Barel-Gicquel et le compte des biens propres de Mme X... ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70324
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Aggravation des conditions d'exploitation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge - Contrôle normal - Aggravation des conditions d'exploitation.


Références :

Décision du 07 décembre 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Ille-et-Vilaine décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 70324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70324.19890217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award