Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Coesnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le compte des biens de communauté :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans produits, que la parcelle YA 24 attribuée aux époux X... présente une configuration irrégulière, comportant à chacune des extrémités nord et sud des parties étroites et allongées ; que la partie située à l'extrémité sud est au surplus coupée en diagonale par un ancien chemin dont le tracé n'est pas modifié ; que, compte tenu de ces circonstances et nonobstant le fait que certaines parcelles d'apport étaient également de faible largeur, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'une telle attribution était susceptible d'aggraver les conditions d'exploitation des biens de communauté soumis à remembrement et a, pour ce motif, annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne ces biens ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de Mme X... :
Considérant que, pour rejeter la réclamation de Mme X... relative à la desserte du verger situé au sud du lot YA 12, la commission départementale a retenu "que le verger se dessert dans les mêmes conditions qu'auparavant et qu'il est, de plus, aménagé un chemin au nord de la parcelle YA 12" ; que le ministre de l'agriculture fait également état d'une "commodité supplémentaire que constituerait l'attribution d'une bande de terrain permettant de rejoindre au sud le chemin départemental n° 99" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de constat produit par les requérants, que la servitude de passage, dont bénéficierait Mme X... sur la parcelle voisine anciennement cadastrée n° 940 ne peut plus être effectivement exercée depuis le remembrement ; que l'accès par le nord obligerait au prélèvement d'un passage, au détriment des cultures, sur toute la longueur d'une parcelle déjà étroite ; que celui par le sud contraindrait à un détour de 3 kilomètres ; que ces nouvelles conditions de desserte, qui sont par ailleurs susceptibles d'être invoquées par l'attributaire des parcelles sur lesquelles s'exerçait l'ancienne servitude e passage, pour faire constater l'extinction de celle-ci, constituent dans les circonstances de l'espèce, une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative au remembrement de Coesmes, en ce qui concerne le compte de la communauté Barel-Gicquel et le compte des biens propres de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.