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17/02/1989 | FRANCE | N°70943

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 70943


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail la question posée par le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en date du 19 avril 1985, enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 1985, et relative à la légalité de la décision du 7 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a autorisé le licenciement pour mo

tif économique de sept salariés dont M. Y... ;
Vu les aut...

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail la question posée par le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en date du 19 avril 1985, enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 1985, et relative à la légalité de la décision du 7 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a autorisé le licenciement pour motif économique de sept salariés dont M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail que, lorsqu'il est saisi par le conseil de prud'hommes d'une question préjudicielle relative à la légalité d'une décision administrative en matière de licenciement économique, le tribunal administratif "statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat ..." ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 19 avril 1985, saisissant le tribunal administratif de Rennes d'une question préjudicielle, a été enregistré au greffe de ce tribunal le 28 mai 1985 ; qu'ainsi, le 24 juillet 1985, date à laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a ordonné que l'affaire soit transmise au Conseil d'Etat, le délai de trois mois ci-dessus mentionné n'était pas écoulé et que le tribunal n'était, par suite, pas dessaisi ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance ; que toutefois, à la date de la présente décision, le délai de trois mois étant écoulé, le tribunal administratif est dessaisi et il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;

Considérant que les Etablissements Jean X... ont demandé l'autorisation de licencier pour motif économique neuf salariés, dont quatre appartenant aux services commerciaux parmi lesquels figurait M. Y..., employé au magasin Le Consortium ; que si, dans sa décision du 7 juin 1984 par laquelle il a autorisé le licenciement de 7 salariés dont M. Y..., le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a relevé que la situation du magasin Le Consortium ne justifiait pas qu'un emploi y fût supprimé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique d'ensemble des Etablissements Jean X... justifiait la suppression de plusieurs emplois ; que si M. Y... a été remplacé dans le poste qu'il occupait par une autre personne déjà présente dans l'entreprise, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant enfin qu'il n'appartenait pas au directeur départemental de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'il aurait été inclus dans la liste des personnes licenciées en raison des ressources financières dont il disposait par ailleurs ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 juillet 1985, du président du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Rennes par le conseil de prud'hommes de Rennes et relative à la décision du 7 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ille-et-Vilaine a autorisé les Etablissements Le Guillou à licencier M. Y... pour motiféconomique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux Etablissements Le Guillou, au greffier du conseil de prud'hommes de Rennes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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