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17/02/1989 | FRANCE | N°75892

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1989, 75892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant chez Me. Fando Colina ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A. lui a refusé la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfug

iés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant chez Me. Fando Colina ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A. lui a refusé la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que la commission qui a régulièrement notifié au requérant la date de la séance au cours de laquelle serait examinée sa demande, n'était nullement tenue de reporter cette séance, contrairement à ce que soutient M. BERISTAIN Y... qui a d'ailleurs été représenté à l'audience ;
Considérant que si le rapporteur a signé la minute de la décision de la commission, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'il n'a pas participé au délibéré, conformément aux termes de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. BERISTAIN Y... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 17 décembre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. BERISTAIN Y..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnerait au Pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié politique était subordonné à "l'examen des craintes de persécutions que le demandeur peut personnelllement éprouver, et non à la situation générale dans son pays ou dans sa région" ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé que ni les pièces du dossier ni les indications données par le conseil du requérant en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERISTAIN Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. BERISTAIN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BERISTAIN Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75892
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Moyen tiré de la situation politique au pays basque espagnol - Examen individuel des craintes de persécutions.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Absence de participation du rapporteur au délibéré (art - 23 du décret du 2 mai 1953) - Procédure régulière.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 75892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75892.19890217
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