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17/02/1989 | FRANCE | N°76315

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 76315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT", dont le siège social est à Steenbecque (59189), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la décision de l'inspecte

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT", dont le siège social est à Steenbecque (59189), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 juillet 1983 refusant le licenciement pour faute de Mme Maryse X..., délégué syndical ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ministérielle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT" et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15-I de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 29 juin 1983 par la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT" en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de Mme X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT" contre le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 juillet 1983 lui refusant l'autoristion de licencier pour faute Mme X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT" tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 janvier 1986.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS VANDEVOORDE-BOGAERT", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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