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17/02/1989 | FRANCE | N°81106

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1989, 81106


Vu la requête enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant N° ... (R.F.A.) (5500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de paiement au taux sous-officier de l'indemnité de résidence dont il a bénéficié durant son congé administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant N° ... (R.F.A.) (5500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de paiement au taux sous-officier de l'indemnité de résidence dont il a bénéficié durant son congé administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde : "Tout militaire promu à un grade ou emploi a droit à la solde de son nouveau grade ou emploi du jour inclus du décret ou de la décision qui le concerne, ou, le cas échéant, de la date à laquelle il doit prendre rang d'après ce décret ou cette décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., major affecté à Djibouti du 1er septembre 1980 au 12 juillet 1984, a été nommé lieutenant par un décret du 27 juin 1984 pour prendre rang le 1er août 1984 ; qu'à compter de cette dernière date, il était soumis, en vertu de la disposition susrappelée, au régime de solde des officiers, sans que la circonstance qu'il ait bénéficié du 13 juillet 1984 au 8 février 1985 d'un congé administratif à raison des services accomplis à Djibouti en qualité de major puisse faire obstacle à l'application de la disposition précitée ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne fait d'ailleurs état d'aucune disposition réglementaire lui ouvrant droit au maintien du régime de solde dont il bénéficiait en qualité de sous-officier, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81106
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde - Refus de paiement au taux sous-officier de l'indemnité de résidence à un militaire nommé lieutenant - Légalité.


Références :

Décret du 10 janvier 1912 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 81106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81106.19890217
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