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17/02/1989 | FRANCE | N°87319

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1989, 87319


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1987 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné à l'agence nationale pour l'emploi de "respecter" le contrat d'engagement signé le 26 avril 1983, d'autre part à ce que l'agence soit condamnée à lui verser la part de salaire qui lui est dûe depuis le 1er mai 1983,
2°) f

asse droit entièrement à ses conclusions de première instance ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1987 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné à l'agence nationale pour l'emploi de "respecter" le contrat d'engagement signé le 26 avril 1983, d'autre part à ce que l'agence soit condamnée à lui verser la part de salaire qui lui est dûe depuis le 1er mai 1983,
2°) fasse droit entièrement à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 26 avril 1983 du chef du centre régional Lorraine de l'agence nationale pour l'emploi, recrutant M. X... en qualité de conseiller professionnel à compter du 1er mai 1983, prévoyait que l'intéressé bénéficierait de l'indice 362 à l'issue de la période d'essai ; qu'une nouvelle décision de la même autorité en date du 9 janvier 1984, annulant et remplaçant celle du 26 avril 1983, a prévu que M. X... bénéficierait de l'indice 342 à l'issue de la période d'essai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête de première instance, M. X... demandait "le respect" de la première des deux décisions susmentionnées et "par conséquent, le rappel de la part de salaire" correspondant à la différence d'indice et non versée depuis le 1er mai 1983 ; qu'en estimant que le requérant ne formulait aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a exactement analysé les conclusions dont il était saisi et n'a pas entaché son jugement d'une omission de statuer ;
Sur les conclusions relatives au "respect du contrat" et tendant à ce que M. X... soit recruté en qualité de conseiller professionnel échelle VI, échelon 2 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi au versement d'une indemnité supérieure à celle qui a été allouée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87319
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 87319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87319.19890217
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