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17/02/1989 | FRANCE | N°95442

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1989, 95442


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à Mme X... la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à Mme X... la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que Mme X... avait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Guadeloupe, dont elle est originaire, lors de son entrée dans l'administration consécutive à sa titularisation comme agent de bureau intervenue en métropole le 1er janvier 1974 ; qu'elle avait par suite droit à l'indemnité d'éloignement en vertu des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéiciaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme X..., le 1er janvier 1974, date à laquelle elle est entrée dans l'administration, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er janvier 1976, en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er janvier 1978 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressée n'a présenté sa demande tendant à l'octroi de ladite indemnité que le 10 juin 1982 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'a pu opposer à bon droit la prescription quadriennale qu'au paiement des première et deuxième fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles avait droit Mme X... ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 1987, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à Mme X... la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article ler : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lisa X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 95442
Date de la décision : 17/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Indemnité d'éloignement des fonctionnaires domiciliés dans les départements d'outre-mer et affectés en métropole.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Indemnité d'éloignement.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) - (1) Agent de bureau originaire de la Guadeloupe ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'origine - Droit à l'indemnité d'éloignement (art - 6 du décret du 22 décembre 1953) - (2) Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription quadriennale courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2 al. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 95442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95442.19890217
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