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20/02/1989 | FRANCE | N°19305

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 février 1989, 19305


Vu la décision, en date du 20 mars 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la société HOLVEC-VERNIER, enregistrée sous le n° 19 305, et de M. Y..., enregistrée sous le n° 19 335 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 7 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Nancy les a condamnés chacun à payer au district urbain de Bar-le-Duc les sommes de 85 057 F et 4 463 F en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage central du gymnase de la Côte Sainte-Catherine, ordonné une expertise en vue d'évaluer le c

oût des travaux de remise en état de l'ouvrage ;
Vu les autre...

Vu la décision, en date du 20 mars 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la société HOLVEC-VERNIER, enregistrée sous le n° 19 305, et de M. Y..., enregistrée sous le n° 19 335 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 7 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Nancy les a condamnés chacun à payer au district urbain de Bar-le-Duc les sommes de 85 057 F et 4 463 F en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage central du gymnase de la Côte Sainte-Catherine, ordonné une expertise en vue d'évaluer le coût des travaux de remise en état de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme HOLVEC-VERNIER, de Me Parmentier, avocat du district urbain de Bar-le-Duc et de Me Boulloche avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Conseil d'Etat que le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation de chauffage central du gymnase de la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc s'élève à 204 711 F dont il convient de déduire 178 048 F correspondant à des travaux qui, non prévus au devis descriptif, apportent une plus-value à l'ouvrage ; qu'il résulte d'une précédente expertise que le coût des travaux de première urgence supportés par le district urbain de Bar-le-Duc s'élève à 11 613 F ; que, par suite et compte tenu du partage de responsabilité résultant du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 1976, devenu définitif, il y a lieu de condamner M. Y..., architecte, et la société HOLVEC-VERNIER à payer chacun au district urbain de Bar-le-Duc une indemnité de 19 138 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le district urbain de Bar-le-Duc a droit aux intérêts des indemnités susmentionnées à compter du 14 avril 1975, date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 février 1980 et 14 août 1986 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais afférents aux expertises ordonnées en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais afférents aux expertises ordonnées en appel pour moitié à la charge du district urbain de Bar-le-Duc , pour un quart à la charge de M. X..., et pour un quart à la société HOLVEC-VERNIER ;
Article 1er : M. Y... et la société HOLVEC-VERNIER sont condamnés à payer chacun au district urbain de Bar-le-Duc une indemnité de 19 138 F. Ces sommes porteront intérêts à compter du 14 avril 1975 ; les intérêts échus les 14 février 1980 et 14 août 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais afférents aux expertises ordonnées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux les 21 janvier 1983 et 20 mars 1987 seront supportés pour moitié par le district urbain de Bar-le-Duc, pour un quart par M. Y... et pour un quart par la société HOLVEC-VERNIER.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société HOLVEC-VERNIER, au district urbain de Bar-le-Duc, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'intérieur.


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