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20/02/1989 | FRANCE | N°57790

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 57790


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marguerite X..., demeurant 8 place du Lieutenant Giraud à Meximieux (01800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels, après avoir bénéficié de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts, elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la r

duction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marguerite X..., demeurant 8 place du Lieutenant Giraud à Meximieux (01800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels, après avoir bénéficié de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts, elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... 2. Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ..." ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : "1 - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière ... l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ... 4. A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas du décès de l'exploitant ..." ;
Considérant, d'une part, que, par une décision de gestion qui lui est opposable, M. X... a inscrit au bilan de clôture de l'exercice 1977 de son entreprise commerciale de négoce de matériaux de construction et de matériel agricole les six emprunts qu'il avait contractés, en 1976 et 1977, auprès d'une caisse régionale de crédit agricole pour un montant total de 448 500 F ; que le fait, à le supposer établi, que seule une fraction de l'un de ces emprunts aurait été destinée à couvrir les besoins financiers de l'entreprise commerciale de M.
X...
n'est pas de nature à faire regarder l'opération comme partiellement étrangère à l'exploitation de cette entreprise, dès lors que la totalité du montant des emprunts a été inscrite au passif du bilan de l'exercice susmentionné ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les contrats d'assurance que M. X... avait souscrits en même temps que les emprunts ont eu pour objet de garantir le remboursement de ces derniers ; que e paiement des indemnités prévues par les contrats d'assurance ayant été affecté au remboursement de la partie des emprunts restant dus à la date du décès de M. X..., survenu le 7 juillet 1978, et s'élevant à 369 469,82 F, a eu pour effet d'éteindre cette dette et a constitué, pour l'entreprise commerciale de M.
X...
, un profit d'égal montant qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code, devait être inclus dans les résultats de cette entreprise ; qu'il suit de là que ce profit a été à bon droit imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1978, selon les modalités prévues par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 201 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel, après avoir obtenu le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code, elle a été assujettie au titre de l'année 1978, sur les bases ci-dessus indiquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57790
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38, 201


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 57790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57790.19890220
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