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20/02/1989 | FRANCE | N°70768

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 février 1989, 70768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant Quartier des Batailloles à St Maximin (83470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1982 par lequel le maire de Saint-Maximin a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le chemin rural menant à la

carrière qu'il exploite ;
2°) annule l'arrêté en date du 10 mai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant Quartier des Batailloles à St Maximin (83470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1982 par lequel le maire de Saint-Maximin a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le chemin rural menant à la carrière qu'il exploite ;
2°) annule l'arrêté en date du 10 mai 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes ;
Vu l'article 64 du code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Joseph X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Saint-Maximin La Sainte-Beaume,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que la lettre en date du 5 juillet 1982, par laquelle M. X... indiquait au maire de Saint-Maximin (Var) que sa décision d'interdire la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le chemin rural dit "chemin aurélien" desservant la carrière qu'il exploite dans le quartier des Batailloles, mettait en péril l'activité de cette carrière, présentait, eu égard à ses termes, le caractère d'un recours grâcieux dirigé contre l'arrêté municipal du 10 mai 1982 qui réglementait la circulation sur ledit chemin ; qu'ainsi l'envoi au maire de la lettre du 5 juillet 1982 a interrompu le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 10 mai 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux termes de son mémoire introductif d'instance déposé devant le tribunal administratif de Nice le 12 octobre 1982, M. X... doit être regardé comme contestant tant l'arrêté précité du 10 mai 1982 que la prétendue décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité municipale à la suite de sa réclamation du 5 juillet 1982 ; que si le délai de 4 mois mentionné à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, qui a commencé à courir à la date de réception par l'administration de la lettre du 5 juillet 1982, n'était pas arrivé à son terme lorsque, le 12 octobre 1982, le requérant a déposé son mémoire introductif devant le tribunal administratif, il est constant que le délai dont s'agit était expiré et qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 juillet 1982 était née à la date à laquelle les premiers juges ont statué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice était recevable aussi bien en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1982 qu'en tant qu'elle était dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 1982 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que s'il appartenait au maire de Saint-Maximin, faisant usage des pouvoirs de police que lui confèrent tant l'article 64 du code rural que les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes de réglementer et au besoin d'interdire la circulation des véhicules dont le passage aurait été de nature à compromettre la conservation du chemin rural dit "chemin aurélien" il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la circulation sur ledit chemin justifiaient, eu égard à l'état de celui-ci, que le maire de Saint-Maximin usât des pouvoirs qu'il tenait des dispositions susrappelées, pour interdire complétement ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 10 mai 1982, l'accès au "chemin aurélien" des véhicules de plus de 19 tonnes ; que, par suite, en décidant cette interdiction le maire de Saint Maximin a excédé ces pouvoirs ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1982, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 juillet 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 10 mai 1982 du maire de Saint-Maximin, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 5 juillet 1982 par M. X... sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Maximin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70768
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - Police des chemins ruraux - Interdiction de la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur un chemin rural desservant une carrière - Illégalité.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX - Police des chemins ruraux - Conservation - Interdiction de la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur un chemin rural desservant une carrière - Illégalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION - Poids lourds - Interdiction de la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur un chemin rural desservant une carrière - Illégalité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Existence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

. Code des communes L131-1, L131-2
Arrêté municipal du 10 mai 1982 Saint-Maximin décision attaquée annulation
Code rural 64
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 70768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70768.19890220
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