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20/02/1989 | FRANCE | N°81205

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 81205


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris refusant à Mme Tulippe X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953,
2°) rejette la demande présentée par Mme Tulippe X... devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris refusant à Mme Tulippe X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953,
2°) rejette la demande présentée par Mme Tulippe X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Tulippe X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Guadeloupe, s'est rendue de sa propre initiative en métropole en 1973 à l'âge de 47 ans en même temps que son mari, retraité des ponts-et-chaussées ; qu'alors qu'elle n'avait eu aucune activité salariée pendant toute l'époque où elle a vécu en Guadeloupe, elle a été titularisée comme auxiliaire de service de l'éducation nationale le 1er septembre 1978 et a occupé les fonctions de magasinier à la bibliothèque de la Sorbonne ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration et ne saurait par suite prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement à raison de cette circonstance ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris du 11 octobre 1984 refusant à Mme Tulippe X... le bénéfice de l'inemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Tulippe X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tulippe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81205
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Auxiliaire de service de l'éducation nationale, originaire de la Guadeloupe, titularisée en métropole alors qu'elle n'avait eu aucune activité salariée dans son département d'origine - Intéressée devant être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole - Absence de droit à l'indemnité.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 81205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81205.19890220
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