La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1989 | FRANCE | N°84571

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 20 février 1989, 84571


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant Caserne de Laâge B.P. 637 à Chatellerault (86106), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de colonel pour l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-129 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant Caserne de Laâge B.P. 637 à Chatellerault (86106), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a fixé la liste des officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de colonel pour l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-129 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conditions dans lesquelles il a été statué sur le recours hiérarchique formé par M. X... dans le cadre de la procédure de réclamation instituée par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en appréciant les mérites du requérant, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour 1987 au grade de colonel ; que le requérant ne saurait utilement invoquer les assurances relatives à son avancement qu'il aurait reçues de ses supérieurs hiérarchiques à l'appui du recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse sa promotion au grade de colonel ; qu'il n'est en outre pas fondé à invoquer la pratique administrative de la promotion conditionnelle qui ne repose sur aucun texte ni à en demander le bénéfice devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1986 portant tableau d'avancement pour l'année 1987 des officiers de gendarmerie ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84571
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Refus d'inscription au tableau d'avancement pour le grade de colonel - Appréciation des mérites des candidats - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Inscription - Appréciation des mérites des intéressés - Illégalité d'autres critères.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 84571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84571.19890220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award