Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GRANIROC, dont le siège est zone artisanale à Saint-Samson-sur-Rance (Côtes-du-Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par le conseil des prud'hommes de Dinan de la légalité du refus d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel, a déclaré qu'aucune décision d'autorisation de licencier M. X... n'est résultée au profit de la Société GRANIROC du silence gardé par l'administration sur la demande qui lui avait été adressée ;
2°) déclare légale la décision contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE GRANIROC et de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les délégués du personnel ne peuvent faire l'objet d'un licenciement pour motif économique sans qu'aient été obtenues, d'une part, l'autorisation de l'inspecteur du travail selon la procédure prévue à l'article L. 425-1 du code du travail relatif aux conditions de licenciement des délégués du personnel et, d'autre part, l'autorisation administrative exigée pour tout licenciement pour motif économique par l'article L. 321-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée ; que, en ce qui concerne la décision prise en application de l'article L. 425-1 susmentionné, l'autorisation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne peut être ainsi tacitement donnée à l'employeur ; que, dès lors, la SOCIETE GRANIROC n'est fondée ni à se prévaloir d'une autorisation tacite qui serait née le 28 septembre 1983 à la suite de sa demande, formulée le 14 septembre 1983, d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'aucune autorisation de licenciement n'était résultée à son profit du silence gardé par l'administration sur ladite demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANIROC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRANIROC, à M. X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Dinan et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.