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22/02/1989 | FRANCE | N°64186

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 64186


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GRANIROC, dont le siège est zone artisanale à Saint-Samson-sur-Rance (Côtes-du-Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par le conseil des prud'hommes de Dinan de la légalité du refus d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel, a déclaré qu'aucune décision d'autorisatio

n de licencier M. X... n'est résultée au profit de la Société GRANIROC...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GRANIROC, dont le siège est zone artisanale à Saint-Samson-sur-Rance (Côtes-du-Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par le conseil des prud'hommes de Dinan de la légalité du refus d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel, a déclaré qu'aucune décision d'autorisation de licencier M. X... n'est résultée au profit de la Société GRANIROC du silence gardé par l'administration sur la demande qui lui avait été adressée ;
2°) déclare légale la décision contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE GRANIROC et de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les délégués du personnel ne peuvent faire l'objet d'un licenciement pour motif économique sans qu'aient été obtenues, d'une part, l'autorisation de l'inspecteur du travail selon la procédure prévue à l'article L. 425-1 du code du travail relatif aux conditions de licenciement des délégués du personnel et, d'autre part, l'autorisation administrative exigée pour tout licenciement pour motif économique par l'article L. 321-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée ; que, en ce qui concerne la décision prise en application de l'article L. 425-1 susmentionné, l'autorisation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne peut être ainsi tacitement donnée à l'employeur ; que, dès lors, la SOCIETE GRANIROC n'est fondée ni à se prévaloir d'une autorisation tacite qui serait née le 28 septembre 1983 à la suite de sa demande, formulée le 14 septembre 1983, d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'aucune autorisation de licenciement n'était résultée à son profit du silence gardé par l'administration sur ladite demande ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANIROC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRANIROC, à M. X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Dinan et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64186
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE -Autorisation ne pouvant être acquise tacitement.


Références :

Code du travail L425-1, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 64186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64186.19890222
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