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22/02/1989 | FRANCE | N°68106

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 68106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "S.O.S DEFENSE", dont le siège social est ..., représentée par son président, et par M. BERTIN demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1979 du maire de Lyon refusant à M. BERTIN en tant que président de l'association l'attributi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "S.O.S DEFENSE", dont le siège social est ..., représentée par son président, et par M. BERTIN demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1979 du maire de Lyon refusant à M. BERTIN en tant que président de l'association l'attribution d'une carte magnétique pour l'accès du parking du "Palais de Justice - La Part Dieu" et prenne, en l'espèce, diverses mesures de procédure en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,
2° annule la décision du maire de Lyon ;
et tendant également, le cas échéant, à la récusation ou à la suspicion légitime de la 10ème sous-section du Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... de Lyon et de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 2 février 1979 le maire de Lyon a refusé de délivrer à M. BERTIN, président de l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" une carte magnétique permettant l'accès aux emplacements de stationnement automobile de l'immeuble "Palais de Justice - La Part Dieu" ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association et de M. BERTIN tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, premièrement que le département du Rhône et la communauté urbaine de Lyon ont chargé la ville de Lyon d'assurer l'administration de l'immeuble "Palais de Justice - La Part Dieu" et notamment des voies d'accès aux emplacements de stationnement automobile en sous-sol de l'immeuble, immeuble dont le département, la communauté et la ville sont copropriétaires ; deuxièmement, qu'au sein des services de la ville de Lyon cette administration est assurée par le 3ème bureau de la 3ème division ; troisièmement, que M. Mure, conseiller délégué de la ville de Lyon, a reçu délégation du maire de Lyon pour signer les décisions préparées par le 3ème bureau de la 3ème division ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalié de la décision du maire de Lyon du 2 février 1979 :

Considérant que M. BERTIN n'exerce pas à l'intérieur du Palais de Justice une activité professionnelle qui justifie que lui soit accordée l'autorisation d'accéder aux emplacements de stationnement automobile ci-dessus mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le maire de Lyon a pu légalement, et sans enfreindre le principe de l'égalité de traitement des usagers devant le service public, prendre sa décision du 2 février 1979 ; que la circonstance que certaines personnes auraient abusé de l'utilisation de ces emplacements est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1979 du maire de Lyon lequel a été régulièrement mandaté pour agir dans la présente instance, refusant à M. BERTIN de lui délivrer une carte magnétique pour l'accès aux emplacements de stationnement automobile de l'immeuble "Palais de Justice - La Part Dieu" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE"et de M. BERTIN, président de cette association, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", à M. BERTIN, au maire de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68106
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC -Absence de violation - Refus d'attribution d'une carte magnétique permettant d'accéder aux emplacements de stationnement automobile d'un palais de justice


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 68106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68106.19890222
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