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22/02/1989 | FRANCE | N°69628

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1989, 69628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 mars 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commi

ssion des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 mars 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours des réfugiés, en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires l'y obligeant, n'est pas tenue, sauf en cas de demande formelle, d'aviser un requérant des diverses productions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en réponse à son recours ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'en estimant que M. Dieugrand X... n'assortissait ses allégations très imprécises d'aucun commencement de preuve suffisant et n'établissait pas se trouver effectivement et personnellement dans un des cas mentionnés dans les dispositions susvisées de la Convention de Genève, la commission de recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis, et a suffisamment motivé sa décision ; que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 1985 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


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