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22/02/1989 | FRANCE | N°70766

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 70766


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD, dont le siège social est à Landivisiau (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'autorisation de licenciement délivrée le 11 mai 1984 par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère et concernant Mme X..., salariée de la société ;r> 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD, dont le siège social est à Landivisiau (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'autorisation de licenciement délivrée le 11 mai 1984 par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère et concernant Mme X..., salariée de la société ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD soutient "qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires déposés par Mme X..." devant le tribunal administratif, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère du 11 mai 1984 autorisant la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD à licencier Mme X... pour motif économique :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes du II de l'article R.436-5 du même code : "Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18 , L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième aliné du I ci-dessus" ;

Considérant que, le 13 avril 1984, la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique 22 salariés, parmi lesquels Mme X... ; que si, à cette date, cette dernière n'avait pas la qualité de salarié protégé, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que l'intéressée a été ensuite désignée comme représentant syndical au comité d'entreprise avant le 11 mai 1984, date à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère a autorisé l'employeur à procéder aux licenciements envisagés ; qu'à cette dernière date, à laquelle Mme X... bénéficiait de la protection prévue par l'article L.436-1 du code du travail, il n'appartenait qu'à l'inspecteur du travail, en vertu des dispositions précitées du code du travail, de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique en tant qu'elle concernait Mme X... ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne cette dernière, la décision du 11 mai 1984 a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que cette incompétence du directeur départemental du travail et de l'emploi ressortait des pièces du dossier au vu duquel a statué le tribunal administratif, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 mai 1984 mentionnant que Mme X... y avait participé en qualité de représentant syndical ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif pouvait soulever d'office l'incompétence de l'auteur de la décision du 11 mai 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère du 11 mai 1984 en tant qu'elle autorise le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SUIGNARD, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70766
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE -Licenciement pour motif économique concernant à la fois des salariés protégés et des salariés non protégés - Inspecteur du travail compétent.


Références :

Code du travail L436-1, R436-5
Décision du 11 mai 1984 Directeur départemental du travail Finistère décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 70766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70766.19890222
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