Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant à Verneuil-l'Etang (77390), rue des Rosiers, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982 et a ordonné un supplément d'instruction sur les conditions d'imposition d'une plus-value réalisée en 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par des décisions des 26 novembre 1986 et 8 mars 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé, à concurrence de 591 F pour l'année 1979, 1 093 F pour l'année 1979 et 760 F pour l'année 1980, le dégrèvement des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des mêmes années ; que la requête de M. X... est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, en date du 25 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris, avant de se prononcer sur le chef de demande qui, du fait des dégrèvements susmentionnés reste seul en litige devant le Conseil d'Etat, a ordonné un supplément d'instruction ; que, par un jugement du 26 mai 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande sur ce point ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre la partie du jugement du 24 novembre 1985 qui ordonnait une mesure d'instruction sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.