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22/02/1989 | FRANCE | N°79111

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 79111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., pharmacien, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X... et autres, l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 8 novembre 1982 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., pharmacien, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X... et autres, l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en date du 8 novembre 1982 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué : " ... Tout transfert d'officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ..." ; qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser un transfert d'officine sous la seule réserve que ce transfert ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ;
Considérant que, par arrêté du 8 novembre 1982, le préfet, Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a autorisé Mme Y..., qui exploitait une officine de pharmacie dans la cité des Flamands à Marseille, à transférer cette officine au ... dans la même commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'emplacement des autres officines existant à proximité de la cité des Flamands, la suppression de l'officine de Mme Y... ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pour effet de nuire à l'approvisionnement régulier en produits pharmaceutiques de la population de ce secteur ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1982, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le transfert autorisé était contraire aux intérêts de la santé publique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de transfert litigieux ne peut s'analyser en un arrêté de création d'officine par dérogation aux règles fixant le nombre maximum des officines institutées à l'article L.571 du code de la santé publique ; qu'il suit de là, d'une part que le Commissaire de la République n'était pas tenu de recueillir l'avis des syndicats professionnels de pharmaciens, dont la consultation n'est pas prévue par l'article L.570 du code précité, et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les besoins de la population n'exigeaient pas l'ouverture d'une officine Avenue Zenatti est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... a demandé l'autorisation de transfert le 1er juin 1982 et a continué à exploiter son officine jusqu'au 10 août 1982, date à laquelle elle a été expulsée du local qu'elle occupait dans la cité des Flamands et a été, de ce fait, contrainte de cesser son activité ; que si la cessation de l'exploitation de l'officine sise dans la cité des Flamands est ainsi intervenue avant l'octroi de l'autorisation de transfert, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'est pas exclusivement imputable à Mme Y... ; que, par suite, la licence attachée au fonds de commerce d'officine pharmaceutique de la cité des Flamands n'était pas devenue caduque lorsque le Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône en a autorisé le transfert le 8 novembre 1982 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à Mmes Z..., A..., B..., C... et D..., à MM. E... et F..., à Mme G..., à M. H..., à Mmes I..., J... et K..., à MM. L..., M..., Tran et Trinquet et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79111
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Autorisation de transfert - (1) Transfert non contraire aux intérêts de la santé publique. (2) Cessation de l'exploitation de l'officine, due à l'expulsion du local, avant l'octroi de l'autorisation de transfert - Licence n'étant pas devenue caduque.


Références :

Code de la santé publique L570 al. 1, L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 79111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79111.19890222
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