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22/02/1989 | FRANCE | N°81939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 81939


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., pharmacien, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi d'un recours hiérarchique consécutif à la décision implicite de rejet du préfet, commissaire de la Ré

publique de la Gironde, a autorisé M. Y... à ouvrir par dérogation un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., pharmacien, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi d'un recours hiérarchique consécutif à la décision implicite de rejet du préfet, commissaire de la République de la Gironde, a autorisé M. Y... à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Andernos-les-Bains (Gironde),
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 6 juin 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... en première instance :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 6 juin 1984, le préfet peut, "si les besoins de la population l'exigent", accorder des dérogations aux règles posées aux alinéas précédents du même article ; que, par la décision attaquée du 6 juin 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, sur recours hiérarchique formé contre une décision de rejet du préfet, commissaire de la République de la Gironde, a autorisé M. Y... à ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Andernos les Bains (Gironde), dans la quartier dit du Mauret délimité par le ruisseau Le Betey ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrête ministériel :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 12 février 1985 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme X... n'invoquait à l'encontre de l'arrêté attaqué que des moyens de légalité interne ; que c'est dans un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 1986 que la requérante a soulevé un moyen de légalité externe, tiré de ce que l'arrêté ssmentionné aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette prétention, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, était fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance et constituait, par suite, une demande nouvelle irrecevable ; qu'il s'ensuit que ladite demande est également irrecevable en appel ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 6 juin 1984 :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'étendue et à la configuration générale du territoire de la commune d'Andernos les Bains, à la distance séparant le quartier dit du Mauret, délimité par le ruisseau le Betey, du centre de cette commune et à l'importance de la population tant résidente qu'estivale de ce quartier, le ministre a pu légalement estimer que les besoins de la population du quartier, dans lequel M. Y... souhaitait créer une officine de pharmacie, pouvaient être appréciés distinctement des besoins de l'ensemble de la population de la commune d'Andernos les Bains ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X... avait présenté une demande d'ouverture d'une officine pharmaceutique par dérogation à Andernos les Bains avant que M. Y... ne formulât lui-même sa demande, il est constant que l'emplacement choisi par Mme X... pour la création de son officine était situé dans le centre de la commune et non dans le quartier du Mauret ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que sa demande bénéficiait de l'antériorité par rapport à celle de M. Y... ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente du quartier du Mauret compte environ 2000 habitants, soit le tiers de la population de la commune d'Andernos les Bains, et que cette population connaît un accroissement très important pendant la saison touristique estivale ; que, dès lors, la décision du 6 juin 1984 ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée des besoins de la population au regard des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèe que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81939
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION - (1) Notion de quartier - Quartier délimité par un ruisseau et distant du centre de la commune - Appréciation légale. (2) Appréciation exacte des besoins de la population - Importance de la population du quartier et accroissement important pendant la saison touristique.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 81939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81939.19890222
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