Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune d'Huppy ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., médecin généraliste, qui relevait, pour l'année 1977, du régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de ses bénéfices non commerciaux, ne conteste plus en appel que c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article 98 du code général des impôts, a évalué d'office ces bénéfices imposables au titre de ladite année ; qu'il lui incombe, dès lors, de prouver, devant le juge de l'impôt, l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rehaussé le montant des recettes professionnelles déclarées par le contribuable en prenant pour référence les relevés d'honoraires établis par les organismes de sécurité sociale ; que, si M. X... soutient que ces relevés comportent des erreurs, il se borne, pour en justifier, à produire une lettre, en date du 21 février 1986, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, appelant son attention sur les inconvénients de la méthode suivie par lui pour établir les feuilles de soins depuis le 15 février 1985, méthode qui peut conduire à lui imputer à tort des dépassements d'honoraires ; que M. X... ne démontre pas que des erreurs avaient été commises à son détriment au cours de l'année 1977 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.