La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1989 | FRANCE | N°99535

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 99535


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du commissaire de la République des Alpes-Maritimes, ordonné le sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 23 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Grasse a transformé le poste de secrétaire général adjoint en emploi spécifique, d'autre par

t, de l'arrêté du 18 février 1988 par lequel le maire a promu Mme Huguette...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du commissaire de la République des Alpes-Maritimes, ordonné le sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 23 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Grasse a transformé le poste de secrétaire général adjoint en emploi spécifique, d'autre part, de l'arrêté du 18 février 1988 par lequel le maire a promu Mme Huguette X... dans ce nouvel emploi,
2°/ rejette le déféré du commissaire de la République des Alpes-Maritimes tendant au sursis à l'exécution de la délibération et de l'arrêté susmentionnés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE DE GRASSE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice à l'appui de ses déférés tendant à l'annulation d'une part de la délibération en date du 23 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Grasse a transformé un emploi de secrétaire général adjoint en emploi spécifique, d'autre part de l'arrêté en date du 18 février 1988 par lequel le maire de Grasse a promu Mme X... à cet emploi, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ces décisions ; qu'ainsi la COMMUNE DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation est suffisante, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération et de l'arrêté précités ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRASSE, à Mme X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99535
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-04-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS -Moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision - Transformation d'emplois d'agents communaux


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3 al. 3 Loi 82-623 1982-07-22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 99535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:99535.19890222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award