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24/02/1989 | FRANCE | N°68820

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 68820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant 5, place Rouville à Lyon (69001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal en date du 1er avril 1984 autorisant le licenciement pour cause économique de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant 5, place Rouville à Lyon (69001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal en date du 1er avril 1984 autorisant le licenciement pour cause économique de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Bernard X... et de Me Boulloche, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel d'un jugement par lequel un conseil de prud'hommes a, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, renvoyé au tribunal administratif l'appréciation de la légalité d'une décision autorisant le licenciement pour cause économique d'un salarié est sans influence sur l'obligation du juge administratif de statuer sur la question préjudicielle qui lui est soumise ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement prétendre que l'appel frappant le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 18 septembre 1981 a suspendu le renvoi préjudiciel ordonné par ce conseil au tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., salarié de l'entreprise Louis Z..., était rattaché, lors de la demande d'autorisation de licenciement, après la cessation de l'activité du centre de Vourles (Rhône) dans lequel il avait d'abord été affecté, au siège social de l'entreprise situé à Arpajon-sur-Cère (Cantal) ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal était compétent pour autoriser l'entreprise à licencier M. X... pour motif économique et que, par voie de conséquence, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était compétent pour statuer sur le renvoi préjudiciel du conseil des prud'hommes de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu communication du mémoire en défense de l'entreprise Louis Z... ainsi que l'avis d'audience ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces deux documents manque en fait ;

Considérant que si la demande d'autorisation de licenciement, formée par l'entreprise Louis Z... le 31 mars 1981, a donné lieu à un accord du directeur départemental du travail et de l'emploi daté du 1er avril 1981, il n'en résulte pas, en tout état de cause, que l'administration n'a pas vérifié la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., embauché en janvier 1981 par l'entreprise Louis Z..., n'a jamais exercé la fonction remplie par M. X... et a d'ailleurs quitté l'entreprise à l'issue de sa période d'essai le 4 juillet 1981 sans être remplacé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier a été fondée sur des faits inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal en date du 1er avril 1984 autorisant l'entreprise Louis Z... à le licencier pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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