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24/02/1989 | FRANCE | N°71298

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 71298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... et M. Jacques A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 mai 1984 du Commissaire de la République du département du Rhône accordant l'autorisation de construire deux maisons d'habitation sur le territoire de la commune de Francheville ainsi que l'arrêté du 21

janvier 1985 du maire de ladite commune de Francheville portant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... et M. Jacques A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 mai 1984 du Commissaire de la République du département du Rhône accordant l'autorisation de construire deux maisons d'habitation sur le territoire de la commune de Francheville ainsi que l'arrêté du 21 janvier 1985 du maire de ladite commune de Francheville portant modification du permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de MM. Jean-Luc X... et Jacques A...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon : "Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins" ; que, si la future emprise du C.D. 489, telle que prévue par ce plan, coupe le chemin permettant actuellement l'accès à la voirie publique de la parcelle appartenant à MM. X... et A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle ne puisse être desservie soit par un accès direct à la nouvelle voie, soit par une voie elle-même raccordée à cette future voie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence d'accès pour annuler les arrêtés accordant un permis de construire à MM. X... et A... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., Mme Y... et M. Von Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d'une part, que l'article UC 6, 3) du règlement du plan d'occupation des sols susmentionné énumère les voies de la zone UC de chaque coté desquelles est établie une marge "non aedificandi" ; que le C.D. 489 ne figure pas dans cette énumération ; que la présence sur le plan d'un symbole graphique faisant ressortir pour cette voie une largeur de 20 mètres et une marge de reculement de 100 mètres en tout, soit 50 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie ne peut par elle-même valoir institution pour les terrains concernés de la servitude prévue par l'article précité du règlement ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de cette servitude n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article UC 10 du même règlement la hauteur maximale des maisons individuelles est de 9 m ; qu'à la suite du permis modificatif en date du 21 janvier 1985 autorisant un rehaussement de la construction, exécuté antérieurement, la hauteur de celle-ci n'atteignait que 7,86 m ; qu'ainsi les dispositions de l'article UC 10 n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 14 mai 1984 et du 21 janvier 1985 leur accordant un permis de construire et un permis modificatif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. B..., de Mme Y... et de M. Von Z... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. A..., à la commune de Francheville, à M. B..., à Mme Y..., à M. Von Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71298
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Règles relatives à la desserte des parcelles, aux servitudes non Aedificandi et à la hauteyr des constructions


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 71298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71298.19890224
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