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24/02/1989 | FRANCE | N°81847

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 81847


Vu 1°, sous le n° 81 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à 18 711 F la somme que la commune du Lavandou est condamnée à lui verser en réparation des débours qu'elle a subis du fait de l'accident survenu à Mme X... le 16 avril 1979

et qu'il a refusé de reconnaître la responsabilité de cette commune da...

Vu 1°, sous le n° 81 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à 18 711 F la somme que la commune du Lavandou est condamnée à lui verser en réparation des débours qu'elle a subis du fait de l'accident survenu à Mme X... le 16 avril 1979 et qu'il a refusé de reconnaître la responsabilité de cette commune dans le deuxième accident survenu à Mme X... le 22 novembre 1985,
2° condamne la commune du Lavandou, à lui verser la somme de 170 596,55 F majorée des intérêts de droit, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des deux accidents survenus à Mme X...,
Vu 2°, sous le n° 84 132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1986 et 23 avril 1987, présentés pour Mme Veuve Renée X..., demeurant "Le Dauphin"", ... des Pêcheurs à Toulon (83000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, d'une part, refusé de tenir compte des conséquences d'un second accident survenu à la requérante le 22 novembre 1985, d'autre part limité le préjudice total de la victime à la somme de 118 473 F en limitant à 10 000 F l'indemnisation du prix de la douleur, à 3 000 F le préjudice esthétique et à 27 000 F l'appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence,
2° ordonne une expertise complémentaire pour constater le lien de causalité entre la chute du 16 avril 1979 et l'accident du 22 novembre 1985 et fixer les conséquences médicales de ce second accident,
3° subsidiairement, condamne la commune du Lavandou à allouer à la requérante une indemnité globale de 150 000 F soit, compte tenu du partage de responsabilité prononcé par le jugement du 31 janvier 1985, la somme de 75 000 F, avec intérêts de droit du jour de la demande et capitalisation des intérêts, plus d'un an s'étant écoulé depuis cette demande,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR et de Me Foussard, avocat de la commune du Lavandou et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat deMme Renée X...,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et de Mme X... sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'accident du 22 novembre 1985 et les conclusions à fin d'expertise :
Considérant que si les requérantes soutiennent que l'accident dont Mme X... a été victime le 22 novembre 1985 a eu pour cause la fragilité de son genou, et que celle-ci serait la conséquence d'un précédent accident, en date du 16 avril 1979, dont la commune du Lavandou a été déclarée responsable pour moitié, elles n'établissent pas que le second accident soit la conséquence du premier ; que, dans ces conditions, Mme X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du Lavandou soit condamnée à réparer ce chef de préjudice ;
Sur le préjudice résultant de l'accident du 16 avril 1979 :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a fixé à la somme de 118 473 F le préjudice total subi par Mme X... dont la moitié, soit 59 236 F, doit être mis à la charge de la commune du Lavandou, compte tenu du partage de responsabilité décidé par les premiers juges et non contesté ; que cette somme se décompose en 27 000 F, au titre des troubles de toute nature que Mme X... a subis dans ses conditions d'existence, 10 000 F de pretium doloris, 3 000 F de préjudice esthétique et 78 473 F de frais médicaux pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie du Havre et du Var ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, des dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale et de la répartition des dépenses supportées par les deux caisses de sécurité sociale précitées, les premiers juges ont fixé respectivement à 29 525 F et 18 711 F les montants des prestations dont les caisses primaires d'assurance maladie du Havre et du Var sont fondées à demander le remboursement à la commune du Lavandou et à 11 000 F le reliquat de l'indemnité due par cette ville à Mme X... au titre de son préjudice corporel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incapacité temporaire totale dont a été atteinte Mme X..., âgée de 60 ans au moment de l'accident et n'exerçant aucune activité professionnelle, a duré 7 mois ; que son incapacité temporaire partielle a duré 23 mois ; qu'il subsiste une incapacité partielle permanente évaluée à 8 % pour les séquelles d'un traumatisme du genou gauche ; que Mme X... subit un préjudice esthétique consistant en une cicatrice au niveau du genou et une claudication ; que dans les circonstances de l'espèce le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation des chefs de préjudice subis par Mme X... et des indemnités dues par la commune du Lavandou aux Caisses primaires d'assurance maladie du Havre et du Var et à Mme X... ; que dès lors ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, ni Mme X..., ni la commune du Lavandou, par la voie du recours incident, ne sont fondées à contester le montant de ces indemnités ;
Sur les intérêts demandés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR a droit aux intérêts de la somme de 18 711 F à compter du 2 juillet 1985, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :

Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme qui lui est due a été demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR le 23 septembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les demandes présentées par Mme X... :
Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme qui lui est due a été demandée par Mme X... le 31 décembre 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'une nouvelle demande de capitalisation a été formée le 7 décembre 1987 ; qu'à cette date une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article ler : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le recours incident de la commune du Lavandou est rejeté.
Article 3 : L'indemnité de 18 711 F que la commune du Lavandou a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR par jugement du 26 juin 1986 portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1985 ; ces intérêts seront capitalisés à la datedu 23 septembre 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 11 000 F que la commune du Lavandou a été condamnée à verser à Mme X..., échus le 31 décembre 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à Mme X..., à la commune du Lavandou et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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