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24/02/1989 | FRANCE | N°86995

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 86995


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre BARTHA de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mars 1987, rejetant la demande tendant à obtenir que soit substitué à son nom patronymique le nom de "de BARTHA",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 Germinal An XI ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre BARTHA de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mars 1987, rejetant la demande tendant à obtenir que soit substitué à son nom patronymique le nom de "de BARTHA",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 Germinal An XI ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. BARTHA de X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 Germinal An XI relative aux prénoms et changements de noms "toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement" ;
Considérant, d'une part, que si M. Pierre BARTHA de X..., à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la justice lui refusant le changement de son nom en celui de "de BARTHA", fait valoir un usage en vigueur en Hongrie lui permettant de perpétuer une tradition familiale, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le changement de nom sollicité ; que d'autre part, la possession d'état du nom "de BARTHA", alléguée par le requérant n'est pas établie ; que, dès lors, M. Pierre BARTHA de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de la justice rejetant sa demande tendant à obtenir le changement de son nom patronymique en "de BARTHA" ;
Article ler : La requête de M. Pierre BARTHA de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre BARTHA de X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86995
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -Ciconstance de nature à la justifier - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 86995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86995.19890224
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