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24/02/1989 | FRANCE | N°88114

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 88114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Plage Lutetia" à Juan-les-Pins, Antibes (06160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné M. X... au paiement des frais de remise en état des lieux qu'il occupe sur la plage de Juan-les-Pins ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal An ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Plage Lutetia" à Juan-les-Pins, Antibes (06160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné M. X... au paiement des frais de remise en état des lieux qu'il occupe sur la plage de Juan-les-Pins ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal An X ;
Vu le code du domaine de l'Etat, en particulier son article L.28 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a violé les droits de la défense n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la valeur ;
Considérant qu'en opposant à l'ensemble des moyens tirés de ce que M. X... possédait des droits sur la partie de la plage de Juan-les-Pins où il exploitait son établissement, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif lui-même, le 12 mai 1981, et par le Conseil d'Etat, le 7 décembre 1984, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré, devant le tribunal administratif, de la faute lourde qu'auraient commise l'Etat et la ville d'Antibes en rompant unilatéralement la convention en vertu de laquelle M. X... occupait une partie de la plage étant inopérant à l'encontre de la contravention de grande voirie contestée, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que le réquérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;
Sur la régularité de la contravention de grande voirie :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'agent qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. X..., conducteur des travaux publics de l'Etat, était dûment assermenté ; qu'il était donc habilité à constater les contraventions concernant les dépendances du domaine public maritime ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant dressé procès-verbal doit donc être écarté ;
Sur l'infraction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plage sur laquelle M. X... a bénéficié d'une concession de 1948 à 1975 appartient au domaine public maritime et quelle fait l'objet, depuis lors, d'une concession à la ville d'Antibes ; qu'ainsi M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'infraction n'était pas constituée ni qu'il restait concessionnaire de l'emplacement qu'il occupait sur la plage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer les frais de remise en état de la fraction de plage qu'il occupe sans titre ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Antibes et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88114
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Occupation sans titre du domaine public maritime.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Agent assermenté.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 88114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88114.19890224
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