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27/02/1989 | FRANCE | N°56566

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 56566


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chalabre ;
2°) prononce la décharge desdites impositions supplémentaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chalabre ;
2°) prononce la décharge desdites impositions supplémentaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. X... fait valoir que le jugement attaqué mentionne une "autre pièce produite" que rien ne permet d'identifier, il n'allègue même pas qu'il n'a pas eu connaissance de l'intégralité des pièces du dossier ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu devant le tribunal administratif ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... - II. des charges ci- après : ... - 1° bis a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que le logement où le contribuable réside habituellement avec sa famille pendant l'année d'imposition constitue son habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, fonctionnaire détaché à l'étranger, disposait, au cours de l'année 1976, dans son pays d'affectation, d'un logement qu'il habitait effectivement et qui constituait ainsi son habitation principale ; que, par suite, il n'était pas en droit de déduire de ses revenus imposables pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 les intérêts de l'emprunt contracté par lui pour l'acquisition d'un appartement sis à Chalabre (Aude) ;

Considérant que, si M. X... soutient que les membres du corps diplomatique et les fonctionnaires assimilés sont lacés dans une situation désavantageuse pour l'application des dispositions législatives précitées, du fait qu'ils ont nécessairement leur habitation principale dans le pays où ils sont en poste, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard aux termes de la loi, à permettre de retenir, parmi les charges déductibles des revenus, au sens de l'article 156 du code général des impôts, les dépenses qui n'ont pas été effectuées dans les conditions déterminées par cet article ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976, si elles impliquent que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger ont leur domicile fiscal en France, ne peuvent pas être utilement invoquées pour faire échec aux dispositions précitées du II-1° bis-a) de l'article 156 du code général des impôts, qui subordonnent le droit à déduction à l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56566
Date de la décision : 27/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 56566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56566.19890227
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