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27/02/1989 | FRANCE | N°71114

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 71114


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et le revenu qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... - 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers pour l'année d'imposition et l'année précédente le montant net du revenu global déclaré" ;
Considérant que l'établissement d'impositions fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire alors prévue à l'article 1649 quinquies A du même code ; qu'aux termes du 2 de cet article : "Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressement des 15 février et 3 juin 1982, par lesquelles l'administration a informé le contribuable qu'elle se proposait de faire application des dispositions de l'article 168 précité, que, si ces documents comportent, pour chacune des années d'imposition, le montant de la base forfaitaire découlant de l'application du barème de l'article 168 aux éléments du train de vie retenus par le vérificateur, elles ne formulent, ni pa rapport à l'année précédente, ni par rapport à l'année d'imposition, d'indications relatives à l'existence de la disproportion, au regard des revenus déclarés, dont l'administration se prévaut pour justifier de son droit de faire application du barème ; que, compte tenu de cette omission, ces notifications ne peuvent, pour aucune des deux années dont s'agit, être regardées comme suffisamment motivées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71114
Date de la décision : 27/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 71114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71114.19890227
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