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01/03/1989 | FRANCE | N°12841

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 12841


Vu 1°) sous le n° 12 841 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1978 et 19 février 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.), dont le siège est 1 Terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 31 mars 1978 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec d'autres co

nstructeurs à payer une somme de 173 264 F hors taxes à l'office publi...

Vu 1°) sous le n° 12 841 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1978 et 19 février 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.), dont le siège est 1 Terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 31 mars 1978 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à payer une somme de 173 264 F hors taxes à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux, dont 43 % devant rester à sa charge, à raison des désordres survenus dans le réseau secondaire de chauffage du bâtiment LH 192 à Lormont appartenant à l'office ;
2- rejette les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré présentées contre elle ;
3- subsidiairement, condamne la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE et l'Entreprise FAYAT à la garantir des condamnations relevées contre elle ;
Vu 2°) sous le n° 12 863 la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 5 juin 1978 et 20 juin 1978, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.), dont le siège est ... (Haute Vienne), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le même jugement en date du 31 mars 1978 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer la même somme à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux et a mis à sa charge définitive 43 % de cette somme ;
2- rejette les conclusions présentées contre elle par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux ;
3- subsidiairement, majore les indemnités mises à la charge de M. X..., de la Société S.E.E.T. et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Vu 3°) sous le n° 19 437 la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 6 août 1979 et 13 février 1980, présentés pour l'Entreprise FAYAT, dont le siège est à Libourne, boîte postale 160, Zone Industrielle (Gironde), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 18 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE de la condamnation prononcée par le jugement du même tribunal en date du 31 mars 1978 au profit de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux ;
2- rejette les conclusions présentées contre elle par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.), de Me Pradon, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux, de la S.C.P. Coutard, Mayer avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (SOCAE), de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE D'ETUDES D'ENSEMBLES TECHNIQUES (S.E.E.T.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'entreprise FAYAT,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.), de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et de l'ENTREPRISE FAYAT sont relatives aux mêmes désordres survenus dans les canalisations du chauffage central de l'immeuble LH 192 construit pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux dans le quartier Génicart III de la zone à urbaniser en priorité de Lormont ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en admettant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.) n'ait pas été régulièrement invitée à suivre les opérations d'expertise, elle a été en mesure de présenter sa defense devant le tribunal administratif de Bordeaux, notamment de critiquer les conclusions de l'expert invoquées à son encontre par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux ; qu'ainsi cette société qui n'a pas soulevé devant le tribunal administratif de moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges se sont prononcés sur le principe de la responsabilité des différentes parties mises en cause, la part de chacune d'elle à retenir dans la survenance des dommages et l'évaluation des travaux nécessaires à leur réparation ; qu'ainsi ils ont suffisamment motivé leur décision ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE S.O.C.A.E., le tribunal administratif de Bordeaux a examiné le moyen tiré de ce que sa responsabilité en tant que mandataire commun des entreprises chargées de la construction de l'immeuble ne pouvait plus être recherchée après la réception définitive de ces travaux ;
Sur les conclusions de la SOCIETE S.O.C.A.E. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire des travaux de construction de l'immeuble LH 192 a été prononcée le 25 juillet 1970 ; qu'il n'est pas contesté que les entreprises n'ont pas demandé qu'il soit procédé à la réception définitive ; que, par suite, la SOCIETE S.O.C.A.E. n'est pas fondée à invoquer les stipulations du marché fixant à la réception définitive le terme de son engagement à répondre de l'ensemble des travaux solidairement avec les autres entreprises ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer les désordres survenus dans les ouvrages du lot n° 10 "chauffage" attribué à l'entreprise Chapuzet ;

Considérant qu'il résulte notamment des constatations de l'expert que la détérioration des canalisations de chauffage central a été provoquée par la présence d'eau stagnante dans le caniveau où elles étaient installées ; que ce caniveau a été réalisé par la SOCIETE S.O.C.A.E. en parpaings, au lieu du béton banché prévu au marché, favorisant ainsi les infiltrations d'eau ; que diverses autres insuffisances dans l'exécution de l'ouvrage concouraient à y laisser pénétrer les eaux de ruissellement ; que la conduite pour l'évacuation de ces eaux n'était pas reliée à un exutoire extérieur ; que ces malfaçons ont de la sorte contribué à la détérioration des canalisations de chauffage central placées dans le caniveau ; que la SOCIETE S.O.C.A.E. n'est fondée à invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni le défaut de surveillance de l'architecte, M. X..., et de la Société d'Etudes d'Ensembles Techniques (S.E.E.T.), ni la faute commise par l'ENTREPRISE FAYAT à l'occasion de travaux d'assainissement des espaces extérieurs exécutés par ailleurs pour le compte de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.) et qui a eu pour effet de créer un obstacle à l'écoulement de l'eau se trouvant dans le caniveau ; qu'elle peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer une action récursoire contre cette entreprise et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte appréciation de sa responsabilité en mettant à sa charge 43 % du coût des travaux de réparation, dont le montant n'est pas contesté ; qu'il suit de là que la SOCIETE S.O.C.A.E. n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE était chargée, par contrat de concession conclu avec la ville de Lormont, approuvé le 18 septembre 1967, de l'acquisition, de l'aménagement et de la cession des terrains de la zone à urbaniser en priorité dans laquelle l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux a fait construire l'immeuble LH 192 ; que pour l'aménagement des espaces verts, notamment l'assainissement des cours extérieures dudit immeuble, elle a conclu avec l'ENTREPRISE FAYAT un marché de travaux le 3 décembre 1969 ; qu'à l'occasion de ces travaux, réalisés postérieurement à la construction de l'immeuble LH 192, les agents de cette entreprise ont écrasé et déplacé la conduite posée par la SOCIETE S.O.C.A.E. pour drainer les eaux stagnant dans le caniveau abritant les canalisations de chauffage central, concourrant ainsi à la survenance du dommage invoqué par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux ;

Considérant, d'une part, que le marché de travaux passé le 3 décembre 1969 entre la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.), société d'économie mixte concessionnaire de la ville de Lormont et l'ENTREPRISE FAYAT avait pour objet exclusif la réalisation de l'assainissement et l'aménagement des espaces verts de la zone à urbaniser en priorité ; que le cahier des charges annexé à la convention de concession approuvée le 18 septembre 1967 prévoyait le contrôle des services techniques de la ville sur l'exécution des travaux et la remise des ouvrages de cette dernière ; que, pour l'exécution des missions concédées, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.) bénéficiait de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et des subventions de l'Etat auxquelles la ville était en droit de prétendre ; que l'article 19 du cahier des charges prévoyait que, dès la remise des ouvrages à la collectivité, celle-ci serait substituée de plein droit à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil relatifs à la responsabilité décennale ; qu'il suit de là qu'en passant le marché de travaux précité avec l'ENTREPRISE FAYAT, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE agissait non pas pour son propre compte mais pour le compte de la ville de Lormont ; que le marché avait le caractère d'un marché de travaux publics ; que, par suite, le tribunal administratif de Bordeaux était compétent pour statuer sur la demande de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux tendant à la condamnation de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (S.E.G.) à réparer les dommages causés à l'immeuble LH 192 par les travaux exécutés dans ces conditions par l'ENTREPRISE FAYAT ;
Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 19 susanalysées du cahier des charges de la concession et les clauses du règlement technique annexé au cahier des charges de l'acte du 16 mars 1970 par lequel la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a cédé à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux le terrain nécessaire à la construction de l'immeuble LH 192 sont sans influence sur le droit de l'Office à obtenir réparation des dommages de travaux publics à l'égard desquels il avait la qulaité de tiers ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que le dommage causé à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux était imputable aux travaux exécutés dans la cour de l'immeuble par l'ENTREPRISE FAYAT dans la même proportion, soit 43 %; que les malfaçons imputables à la SOCIETE SOCAE le tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte appréciation de la responsabilité de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, qui ne conteste pas le montant des travaux de réparation, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions d'appel provoqué formées par M. X... et la Société S.E.E.T. :
Consiédrant que, par suite du rejet des conclusions présentées en appel par la SOCIETE S.O.C.A.E. et par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, la situation de M. X... et de la Société S.E.E.T. telle qu'elle a été fixée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 31 mars 1978, n'est pas aggravée ; que dès lors leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées en première instance par la S.E.G. contre l'ENTREPRISE FAYAT :
Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'ENTREPRISE FAYAT à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux ; que par son jugement en date 31 mars 1978, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur ces conclusions ; que par son jugement en date du 18 mars 1979 il les a accueillies ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux dossiers que la réception définitive des travaux objet du marché susanalysé du 3 décembre 1969, en ce qui concerne l'assainissement de la cour de l'immeuble LH 192, a été prononcée les 30 juillet 1972 et 10 juillet 1972, mettant ainsi fin aux relations contractuelles ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 29 décembre 1977, étaient dépourvues de fondement ; que, dès lors, l'ENTREPRISE FAYAT est fondée à demander que le jugement en date du 18 mai 1979 soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à garantir la S.E.G. et que les conclusions présnetées par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE devant la tribunal administratif de Bordeaux tendant à obtenir d'elle cette garantie soient rejetées ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions incidentes présentées par l'ENTREPRISE FAYAT devant le Conseil d'Etat sous les 12841 et 12 683 dirigées contre le jugement du 31 mars 1978 par lequel le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE sont dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE contre la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE :
Considérant d'une part, que, contrairement à ce que prétend la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, le tribunal administratif de de Bordeaux dans son jugement du 31 mars 1978, qui se borne sur ce point à ordonner un complément d'instruction, n'a pas rejeté ses conclusions tendant à obtenir la garantie de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE ;

Considérant, d'autre part, que ces conclusions doivent être régardées comme ayant été rejetées par le jugement du 19 mai 1979 ; que la société n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, reprises devant le Conseil d'Etat, tendant à obtenir la garantie de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 12841 de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à la condamnation de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE à la garantir du paiement des indemnités mises à sa charge.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 12841 de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, le surplus des conlusions de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, et les conclusions présentées par la société SOCIETE D'ETUDES D'ENSEMBLES TECHNIQUES (S.E.E.T.) et M. X... sous les deux requêtes sont rejetées.
Article 3 : Le jugement en date du 18 mai 1979 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ENTREPRISE FAYAT à garantir la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE du paiement des indemnités dues à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que l'ENTREPRISE FAYAT soit condamnée à la garantir sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ENTREPRISE FAYAT présentées sous les requêtes nos 12841 et 12863 dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mars 1978.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, à la SOCIETE D'ETUDES D'ENSEMBLES TECHNIQUES (S.E.E.T.), à M. X..., à l'ENTREPRISE FAYAT, à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 12841
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR - Fautes imputables à d'autres constructeurs.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Action présentée après la réception définitive des travaux - Rejet.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Condamnation du mandataire commun des constructeurs.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE - Non contesté en première instance - Moyen non soulevé par le tribunal administratif - Régularité.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 12841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:12841.19890301
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