La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°46513

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 46513


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir déclarer M. Yvan X..., architecte, et l'entreprise Monard solidairement responsables des désordres consécutifs à l'exécution des travaux d'extension de son Centre de Montagne de Ceuze, sur le territoire de la commune de Martages (Hautes-A

lpes),
2° condamne conjointement et solidairement M. X... et l'ent...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir déclarer M. Yvan X..., architecte, et l'entreprise Monard solidairement responsables des désordres consécutifs à l'exécution des travaux d'extension de son Centre de Montagne de Ceuze, sur le territoire de la commune de Martages (Hautes-Alpes),
2° condamne conjointement et solidairement M. X... et l'entreprise Monard à lui payer la somme de 185 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les travaux d'extension et d'aménagement d'un centre de montagne sis à Ceuse (Hautes-Alpes) appartenant à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC comprenaient notamment la pose d'un drain en aval d'un talus de 15 mètres de hauteur situé à 3 mètres de la façade arrière de l'immeuble en réalisation et des ouvrages de consolidation de ce talus ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise ordonnée en référé que l'affaissement de ce talus est imputable tant à l'exécution qu'à la conception des travaux de consolidation ci-dessus mentionnés ; qu'il portait atteinte à la solidité de l'immeuble et le rendait impropre à sa destination ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est fondée à demander dans le cadre de la garantie décennale la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Monard à lui verser une somme correspondant au coût des travaux confortatifs rendus nécessaires et par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le préjudice subi par la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est égal au coût des travaux confortatifs qu'elle a fait exécuter pour pallier l'affaissement du talus et prévenir la ruine de l'immeuble, à l'exclusion du coût de ceux qu'elle aurait dû, en tout état de cause, supporter si les ouvrages avaient été conçus selon les règles de l'art ; que la somme ainsi définie s'élève à un montant non contesté de 175 000 F ; qu'en reanche, la commune ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la privation de l'usage du bâtiment durant les travaux confortatifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est fondée à obtenir la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, et de l'entreprise Monard à lui payer une indemnité de 175 000 F ;
Considérant que la commune requérante a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 13 avril 1977, jour d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 octobre 1982 et 12 juin 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance doivent être mis à la charge solidaire et conjointe de M. X... et de l'entreprise Monard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... et l'entreprise Monard sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC la somme de 175 000 F. Cette somme portera intérêts au 13 avril 1977,les intérêts échus aux 28 octobre 1982 et 12 juin 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge solidaire et conjointe de M. X... et de l'entreprise Monard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, à M. X..., à l'entreprise Monard et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award