Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir déclarer M. Yvan X..., architecte, et l'entreprise Monard solidairement responsables des désordres consécutifs à l'exécution des travaux d'extension de son Centre de Montagne de Ceuze, sur le territoire de la commune de Martages (Hautes-Alpes),
2° condamne conjointement et solidairement M. X... et l'entreprise Monard à lui payer la somme de 185 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les travaux d'extension et d'aménagement d'un centre de montagne sis à Ceuse (Hautes-Alpes) appartenant à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC comprenaient notamment la pose d'un drain en aval d'un talus de 15 mètres de hauteur situé à 3 mètres de la façade arrière de l'immeuble en réalisation et des ouvrages de consolidation de ce talus ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise ordonnée en référé que l'affaissement de ce talus est imputable tant à l'exécution qu'à la conception des travaux de consolidation ci-dessus mentionnés ; qu'il portait atteinte à la solidité de l'immeuble et le rendait impropre à sa destination ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est fondée à demander dans le cadre de la garantie décennale la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Monard à lui verser une somme correspondant au coût des travaux confortatifs rendus nécessaires et par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le préjudice subi par la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est égal au coût des travaux confortatifs qu'elle a fait exécuter pour pallier l'affaissement du talus et prévenir la ruine de l'immeuble, à l'exclusion du coût de ceux qu'elle aurait dû, en tout état de cause, supporter si les ouvrages avaient été conçus selon les règles de l'art ; que la somme ainsi définie s'élève à un montant non contesté de 175 000 F ; qu'en reanche, la commune ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la privation de l'usage du bâtiment durant les travaux confortatifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est fondée à obtenir la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, et de l'entreprise Monard à lui payer une indemnité de 175 000 F ;
Considérant que la commune requérante a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 13 avril 1977, jour d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 octobre 1982 et 12 juin 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance doivent être mis à la charge solidaire et conjointe de M. X... et de l'entreprise Monard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... et l'entreprise Monard sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC la somme de 175 000 F. Cette somme portera intérêts au 13 avril 1977,les intérêts échus aux 28 octobre 1982 et 12 juin 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge solidaire et conjointe de M. X... et de l'entreprise Monard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, à M. X..., à l'entreprise Monard et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.