Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge et, à défaut, la réduction des impositions contestées ;
3° subsidiairement, ordonne un complément d'instruction, au besoin par expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans les motifs de son jugement du 16 octobre 1981, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Versailles a relevé que les cotisations d'impôt sur le revenu dues à raison des bénéfices réalisés par l'"entreprise X..." en 1973 et 1974 avaient été à bon droit établies au nom de M. X..., par voie de taxation d'office, et qu'il appartenait en conséquence à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que les motifs ainsi énoncés par le tribunal administratif sont le support nécessaire de la décision qui ordonne à cet effet une expertise ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette partie du jugement s'oppose à ce que M. X... soutienne utilement, dans sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 1983 qui a statué sur les conclusions de sa demande au vu des résultats de l'expertise ordonnée par son précédent jugement du 16 octobre 1981, qu'il n'était pas redevable des impositions mises à sa charge ; qu'il lui appartient désormais seulement d'établir qu'en dépit de la réduction prononcée par le tribunal administratif, le montant des impositions reste exagéré ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que la comptabilité de l'"entreprise X..." était dépourvue de valeur probante, n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses prétentions ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunl administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.