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01/03/1989 | FRANCE | N°70519

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 70519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN", dont le siège social est situé au Parc zoologique-restaurant à Sigean (11130), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, à ce dûment habilités et domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réducti

on de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN", dont le siège social est situé au Parc zoologique-restaurant à Sigean (11130), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, à ce dûment habilités et domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sigean (Aude),
2°/ lui accorde les réductions sollicitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance relative à l'année 1977 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que l'activité de la société anonyme "RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN", qui consiste à montrer au public des animaux sauvages, dans un parc naturel aménagé, est de nature commerciale, même si les salariés de cette société sont affiliés à la mutualité sociale agricole ; que la société ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts pour soutenir qu'elle doit être exonérée de la taxe professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que les animaux sauvages du parc zoologique exploité par la société ne sont pas élevés, ou achetés, entretenus et soignés pour être revendus ; que même si, comme le relève la société, la composition du troupeau est fréquemment changée par l'effet des naissances et des décès, ainsi que par des échanges motivés par des raisons biologiques, les animaux du parc n'en constituent pas moins, pour la société, un capital durable destiné à la production de services ; qu'ils doivent ainsi être rangés, non dans la catégorie des stocks, mais dans celle des "immobilisations corporelles" dont le redevable dispose pour les besoins de son activité ; que, par suite, ils devaient en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général ds impôts, être compris dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que ni le fait que le calcul de la durée et du montant des amortissements à pratiquer sur de telles immobilisations soulèverait des difficultés particulières, ni celui que les terrains utilisés par la société requérante pour les besoins de son activité professionnelle entraient déjà, à eux seuls, pour un montant élevé, dans l'assiette de la taxe, ne sont de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée ;

Considérant, il est vrai, que, pour écarter cette application, la société se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, et notamment, de son paragraphe 118 ; que si, selon ce paragraphe, la définition des immobilisations corporelles "est donnée par le plan comptable général", et "englobe les biens suivants : terrains ... terrains de construction ... chantiers ... agencements, aménagements, installations ... matériels ... outillage ... matériel de transport ... mobilier ... matériel de bureau ... matériel d'emballage ... emballages identifiables récupérables ...", le paragraphe 117 de la même instruction indique que : "La taxe professionnelle est, en principe, assise sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles, quelle que soit la nature de l'activité exercée" et le paragraphe 120 précise que : "Les articles 3 et 4 de la loi (n° 75-678 du 29 juillet 1975) exonèrent de taxe professionnelle un certain nombre d'immobilisations" et que "la liste de ces exonérations est limitative" ; qu'ainsi les auteurs de l'instruction du 30 octobre 1975 n'ont entendu exclure des bases de la taxe professionnelle que les immobilisations expressément visées aux articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1975, lesquelles ne comprennent pas les animaux sauvages des parcs zoologiques ; que l'instruction du 30 octobre 1975 ne contient donc aucune interprétation du texte fiscal, que la société serait fondée à invoquer en vertu des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Sigean (Aude) ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70519
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1450, 1467, 1649 quinquies E
Instruction 6-E7-75 du 30 octobre 1975 par. 118, par. 120, par. 117
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 70519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70519.19890301
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