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01/03/1989 | FRANCE | N°72253

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 72253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., demeurant ... à Saint-André des Sangonis (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi alors qu'elle était hospitalisée ;
2° condamne le centre h

ospitalier à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., demeurant ... à Saint-André des Sangonis (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi alors qu'elle était hospitalisée ;
2° condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de Me Parmentier, avocat du Centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., victime d'un accident de la route du 11 décembre 1980 vers 5 heures du matin alors qu'elle était sur le point d'accoucher, a été transportée d'urgence au centre hospitalier régional de Montpellier pour y recevoir les premiers soins avant d'être conduite à la maternité où elle accoucha vers 8 heures, puis de faire retour dans l'après-midi au service hospitalier de neuro-chirurgie ; que les radiographies alors effectuées par ce service permettaient de déceler d'importantes fractures au visage et dans la région costale qui firent l'objet, au cours des jours suivants, de soins appropriés ; que l'intéressée fut autorisée le 20 décembre 1980 à regagner son domicile, avec un pronostic limité à 30 jours d'incapacité temporaire totale, mais revint le 24 décembre au centre hospitalier où des examens complémentaires mirent en évidence une fracture de l'omoplate gauche et une entorse grave du rachis cervical dont le traitement nécessita une nouvelle hospitalisation jusqu'au 10 janvier 1981 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que les médecins hospitaliers qui examinèrent Mme X... lors de son premier séjour aient commis une faute lourde en ne décelant pas immédiatement les lésions de l'omoplate et du rachis cervical que firent apparaître les radiographies complémentaires pratiquées le 24 décembre ; qu'en revanche, il appartenait au centre hospitalier, compte tenu de la demande formellement exprimée par le service de neuro-chirurgie dès le 15 décembre, de faire procéder à un tel complément d'examen "dès que les problèmes de chirurgie maxillo-faciale seront résolus", et en tout cas avant de permettre à l'intéressée de regagner son domicile ; que la faute ainsi commise dans l'organisation du service engage la responsabilité de l'établissement hospitalier en ce qui concerne l'aggravation de l'état de la victime consécutif au retard mis à traiter les lésions constatées le 24 décembre ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable du préjudice par elle subi ;

Considérant cependant que si Mme X... a, dans sa demande introductive d'instance, demandé réparation du préjudice qu'elle aurait subi, elle a différé le chiffrage du montant de la demande à l'intervention d'une expertise ; que, dans ces conditions, sa demande était recevable ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il puisse être procédé à la fixation de l'indemnité correspondant à son préjudice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Montpellier est déclaré responsable du préjudice subi par Mme X... du fait du retard apporté à constater les lésions de l'omoplate et du rachis cervical qu'elle présentait à la suite de l'accident du 11 décembre 1980.
Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité correspondant à son préjudice.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72253
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS -Retard mis à traiter des lésions faute d'avoir procédé au complément d'examen prévu.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 72253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72253.19890301
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