Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74 841, présentée par Mme Gilberte X..., demeurant à la résidence Ormarine, allée des Coralines au Lavandou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1789 du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a autorisé le Cabinet SOGIM, syndic de la copropriété Ormarine à procéder au licenciement de Mme X... ;
- déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74 842, présentée par M. Roland X..., demeurant à la résidence Ormarine, allée des Coralines au Lavandou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1788 du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a autorisé le Cabinet SOGIM, syndic de la copropriété Ormarine à procéder au licenciement de M. X... ;
- déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Gilberte X... et de M. Roland X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il réssort des pièces du dossier que si, par lettre du 14 février 1985, le syndic de la copropriété "Ormarine" a demandé le licenciement de deux employés de la copropriété, Mme Gilberte X... et M. Roland X..., le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 6 juillet 1984, qui était joint à cette lettre, donnait au syndic mission de demander seulement l'autorisation de licencier une seule personne ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var, au vu d'un dossier dont les éléments étaient contradictoires, n'a pas été en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande qui lui était présentée ; que la décision qu'il a prise autorisant implicitement la copropriété Ormarine à licencier deux employés, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'exception d'illégalité de cette décision n'était pas fondée ; que ces jugements doivent être annulés ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice, en date du 18 novembre 1985, sont annulés.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Var a autoriséla copropriété Ormarine à licencier M. Roland X... et Mme Gilberte X... est fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle