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01/03/1989 | FRANCE | N°75744

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1989, 75744


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son conseil général à ce dûment autorisé par une délibération du 27 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé en tant qu'ils concernent le DEPARTEMENT DU LOIRET,
Vu les autres pièc

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son conseil général à ce dûment autorisé par une délibération du 27 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé en tant qu'ils concernent le DEPARTEMENT DU LOIRET,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté attaqué qui fixent le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé n'ont pas le caractère d'un acte réglementaire ; que leur champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, dès lors que ces dispositions, qui arrêtent pour chaque département le montant des charges et des ressources transférées, lequel est indépendant du montant retenu pour les autres départements, constituent des décisions individuelles distinctes qui ne produisent d'effets que sur le territoire de chacun des départements concernés ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU LOIRET tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il fixe le montant des charges qui lui sont transférées ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer le jugement de la requête au tribunal administratif d'Orléans, compétent pour en connaître en vertu de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête duDEPARTEMENT DU LOIRET est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du département du Loiret, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75744
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF -Arrêtés fixant le montant des charges et des ressources transférées à chaque département - Décisions individuelles distinctes


Références :

Code des tribunaux administratifs R72, R50


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 75744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75744.19890301
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