Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Azouz X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de fautes commises par l'hôpital "La Pitié" lors d'interventions chirurgicales pratiquées les 23 et 28 octobre 1980 et à la suite desquelles il a perdu l'usage de son oeil droit ;
2° condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 300 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Azouz X... et de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que l'expert commis par les premiers juges a régulièrement convoqué M. X... avant de procéder à son examen le 27 juin 1984 ; que la circonstance que M. X... n'ait pas pris soin de se faire assister de son conseil est sans influence sur la régularité de l'expertise ;
Sur la responsabilité de l'Assistance Publique à Paris :
Considérant qu'à la suite d'un décollement de la rétine de l'oeil droit avec une importante déchirure, M. X... a subi une intervention chirurgicale le 23 octobre 1980 dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital "La Pitié" ; que quelques jours après cette opération, le requérant a été atteint par une endophtalmie à la suite de laquelle il a perdu l'usage de son oeil droit ;
Considérant que le requérant soutient qu'il n'avait pas été examiné les 25 et 26 octobre en dépit de douleurs oculaires dont il se serait plaint et que ce retard à diagnostiquer le mal dont il souffrait aurait été de nature à lui faire perdre une chance de guérison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. X... a reçu la visite d'un médecin le 25 octobre, à la suite de laquelle lui a été prescrit un antalgique destiné à calmer ses douleurs ; qu'une nouvelle visite médicale a eu lieu le 26 octobre et qu'a alors été mis en place un traitement anti-inflammatoire ; que ce n'est qu'à la suite d'apparitions de signes cliniques nouveaux que le diagnostic d'une endophtalmie débutante a pu être posé le 27 octobre et que des traitements appropriés ont alors été mis en place ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à invoquer ni une faute dans l'organisation du service public hospitalier ni une faute médicale lourde du praticien qui l'a examiné les 25, 26 et 27 octobre de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique à Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.