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01/03/1989 | FRANCE | N°84575

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 84575


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 269/83/CG en date du 26 novembre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à indemniser le préjudice subi par M. X... à raison du refus de son agrément en qualité de directeur du centre de transfusion sanguine de Niort pour la période postérieure au 9 décembre 1985 ;
2°) rejette la demande d'indemnité présentée

par M. X... devant le tribunal administratif contre l'Etat pour cette pé...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 269/83/CG en date du 26 novembre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à indemniser le préjudice subi par M. X... à raison du refus de son agrément en qualité de directeur du centre de transfusion sanguine de Niort pour la période postérieure au 9 décembre 1985 ;
2°) rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif contre l'Etat pour cette période ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 26 novembre 1986, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de son préjudice moral et une indemnité égale au montant de la rémunération dont il a été privé pendant la période du 8 mars 1979, date d'une décision, annulée par le tribunal administratif, par laquelle le ministre de la santé avait refusé d'agréer sa nomination en qualité de directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Niort, jusqu'à la date dudit jugement ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI se borne à demander la réformation dudit jugement en tant que le tribunal administratif a pris en compte, pour le calcul de ces indemnités, la période postérieure à une nouvelle décision prise sur la demande d'agrément de M. X... le 9 décembre 1985 ; que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la nouvelle décision du ministre notifiée le 5 novembre 1985 refusant d'agréer sa nomination ; qu'ainsi, postérieurement à cette date, les préjudices invoqués par M. X... ne sauraient se rattacher à la décision du 8 mars 1979 annulée par le tribunal administratif ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à demander que l'indemnisation du préjudice moral subi par M. X... soit ramenée à 8 800 F et que l'indemnité couvrant ses pertes de revenus soit calculée en ne tenant compte que de la période du 8 mars 1979 au 9 décembre 1985 ;
Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986 est ramenée de 10 000 F à 8 800 F.
Article 2 : La période prise en compte pour le calcul des pertesde revenus de M. X... visée à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986 est réduite à la période allant du 8 mars 1979 au 9 décembre 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à M. X....


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