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01/03/1989 | FRANCE | N°86306

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 86306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AYCHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 janvier 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1986 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant u

ne durée de trois mois ;
2°) renvoie l'affaire devant le conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AYCHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 janvier 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1986 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois ;
2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 579, L. 580, L. 584 et R. 5015-15 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1984 fixant le nombre de pharmaciens assistants dans les officines ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... AYCHE et de Me Celice, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article L. 580 du code de la santé publique dispose : "Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer." et qu'aux termes de l'article L. 584 du même code : "Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée." ;
Considérant que, pour infliger à M. X... AYCHE une sanction disciplinaire, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a retenu contre celui-ci le fait d'avoir laissé son officine fonctionner en son absence et en l'absence de tout pharmacien les 28 novembre et 13 décembre 1984 et jugé que ces faits étaient contraires aux articles L. 580, alinéa 1er, et L. 584, alinéa 4, du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les 28 novembre et 13 décembre 1984, lors de deux visites du pharmacien inspecteur, l'officine de M. X... AYCHE était ouverte au public sans qu'aucun pharmacien n'y fût présent ; que, lors de la deuxième visite, les vendeuses et le préparateur assuraient seuls la préparation des ordonnances et que des médicaments avaient déjà été délivrés ; qu'ainsi et bien que M. X... AYCHE, qui habite à l'étage au-dessus de l'officine, fût en mesure d'intervenir rapidement, c'est à une appréciation des faits dépourvue de dénaturation et à une exacte qualification de ceux-ci que le conseil national s'est livré pour prendre la sanction attaquée ;

Considérant, en second lieu, que l'alinéa 3 de l'article L. 579 du code de la santé publique dispose : "Un arrêté du ministre de la santé publique fixe, après avis du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires." ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en vigueur au moment des faits, précise que : "Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires est fixé : à un pharmacien assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes à la valeur ajoutée compris entre 2 250 000 F et 4 500 000 F ; à un deuxième assistant pour un chiffre d'affaires hors taxes de 4 500 000 F à 6 750 000 F. Au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire, par tranche de 2 250 000 F en cours de réalisation." ; que l'exigence d'un nombre déterminé d'assistants s'entend nécessairement d'assistants employés à temps plein, eu égard à l'objet de la réglementation ; qu'il n'est pas contesté que l'officine de M. X... AYCHE réalisait au moment des faits un chiffre d'affaires d'environ 6 000 000 F annuels, qui imposait à celui-ci de disposer de deux assistants ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... AYCHE n'employait qu'un assistant à temps plein et une assistante quinze heures par semaine ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 5015-15 du code de la santé publique, qui fait partie intégrante du code de déontologie des pharmaciens, dispose : "Le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre" ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. X... AYCHE tiré de ce qu'il aurait ignoré l'obligation qu'il avait de s'assurer de l'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens de ses deux assistants ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le juge de cassation n'apprécie pas si la sanction prononcée est proportionnée à la gravité de la faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... AYCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... AYCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AYCHE, àl'Ordre national des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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