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01/03/1989 | FRANCE | N°91501

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1989, 91501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Centre Communal d'Action Sociale de Nantes à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande dudit centre tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1985 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 16 mai 1984 du directeur du

Centre Communal d'Action Sociale de Nantes refusant de réintég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Centre Communal d'Action Sociale de Nantes à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande dudit centre tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1985 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 16 mai 1984 du directeur du Centre Communal d'Action Sociale de Nantes refusant de réintégrer M. X... dans ses fonctions d'huissier téléphoniste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81.501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 janvier 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 11 février 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision du 16 mai 1984 du directeur général du centre communal d'action sociale de Nantes refusant de réintégrer M. X... dans des fonctions correspondant à son emploi d'huissier téléphoniste ; qu'à la suite de la décision susmentionnée du 11 février 1987, le directeur général du centre communal d'action sociale de Nantes a, par une décision du 3 avril 1987, affecté le requérant à un emploi d'huissier téléphoniste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions confiées à M. X... par la décision du 3 avril 1987, lesquelles comportent effectivement l'exécution à titre principal de tâches d'accueil du public et de réception de messages téléphonés, correspondent à la nature de l'emploi dans lequel M. X... avait été nommé en décembre 1982 ; qu'ainsi, par la décision du 3 avril 1987, le centre communal d'action sociale de Nantes a pris les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du 11 février 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête e M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre communal d'action sociale de Nantes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91501
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Mesures prises pour assurer l'exécution du jugement


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 91501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91501.19890301
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