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03/03/1989 | FRANCE | N°80738

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 1989, 80738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ROUSSELOT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré que le silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande de la société requérante du 19 février 1982 n'

a pas fait naître à son profit une décision implicite l'autorisant à li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ROUSSELOT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré que le silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande de la société requérante du 19 février 1982 n'a pas fait naître à son profit une décision implicite l'autorisant à licencier pour motif économique M. X..., de son emploi de cadre commercial ;
2- déclare qu'à la suite de sa demande du 19 février 1982, la SOCIETE ROUSSELOT était bénéficiaire d'une autorisation tacite de licenciement de M. X..., compte tenu du silence gardé par l'inspecteur du travail sur sa demande ;
3- subsidiairement, déclare illégal le rejet implicite de sa demande d'autorisation de M. X..., ensemble le refus exprès du 16 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME ROUSSELOT,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre en date du 4 février 1982, la SOCIETE ROUSSELOT a demandé à l'inspecteur du travail de Paris (secteur Nord-Ouest) l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 16 février 1982 au motif que, M. X... étant âgé de 54 ans et 6 mois, l'autorisation de licenciement le concernant ne pourrait être accordée que s'il était licencié à 55 ans révolus afin de bénéficier d'une indemnisation prolongée de la part des ASSEDIC ; que par lettre en date du 19 février 1982, la société requérante a renouvelé sa demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... en précisant que la rupture de contrat de travail n'interviendrait que le 7 juin 1982, date du 55ème anniversaire de ce salarié ; que cette nouvelle demande fait apparaître une modification des éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus ; qu'elle doit être en conséquence regardée non comme un recours gracieux dirigé contre la première décision, mais comme une nouvelle demande d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi, le silence gardé par l'inspecteur du travail sur la lettre de la SOCIEE ROUSSELOT du 19 février 1982 a fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que, dès lors, la SOCIETE ROUSSELOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par l'inspecteur du travail sur la lettre de la SOCIETE ANONYME ROUSSELOT du 19 février 1982 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'inspecteur du travail sur la lettre de la SOCIETE ANONYME ROUSSELOT du 19 février 1982 a fait naître au profit de cette dernière une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la cour d'appelde Paris, à la SOCIETE ANONYME ROUSSELOT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 80738
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES -Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - Modification des élements de fait - Absence de recours gracieux - Autorisation tacite acquise.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 80738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80738.19890303
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