Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "FRANCE-MONTRES-EXPORT", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société FRANCE-MONTRES-EXPORT,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'agissant de charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39-1-1° du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, il appartient au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture qu'il a portée en comptabilité, quand bien même, en raison de la procédure d'imposition mise en oeuvre, il n'eut pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant que si la société "FRANCE-MONTRES-EXPORT" a soutenu devant le tribunal administratif que la redevance de 0,20 F par mouvement de montre fabriqué par ses soins qu'elle a versée au cours de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à la société Parent Frères, qui était l'un de ses actionnaires, avait pour objet de rémunérer la collaboration technique que celle-ci lui apportait, elle n'a apporté aucun commencement de preuve de l'existence ni de la valeur de la contrepartie ainsi invoquée ; que dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que l'administration devait être regardée comme ayant établi que le versement de la redevance était révélateur d'un acte de gestion commerciale anormale, le tribunal aurait irrégulièrement renversé, à son détriment, la charge de la preuve ; qu'au surplus, l'administration a démontré que l'ensemble des services réellement fournis par la société Parent à la société "FRANCE-MONTRES-EXPORT" faisait l'objet d'une comptabilisation précise et d'une rémunération distincte, et, sur la demande de la société requérante, a retranché des redressements initialement opérés les frais d'apprentissage justifiés qui ont été supportés, pour son compte, par la société Parent ;
Considérant que la société FRANCE-MONTRES-EXPORT n'a présenté devat le tribunal administratif aucune demande d'expertise ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à faire grief au tribunal de ne pas avoir ordonné une telle mesure d'instruction ;
Article 1er : La requête de la société "FRANCE-MONTRES-EXPORT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "FRANCE-MONTRES-EXPORT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.