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06/03/1989 | FRANCE | N°57638

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 57638


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant La Loge, La Possonniere (49170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de La Possonnière, (Maine-et-Loire),
2°- lui accorde la décharge de cette imposition,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des courses...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant La Loge, La Possonniere (49170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de La Possonnière, (Maine-et-Loire),
2°- lui accorde la décharge de cette imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des courses ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, comporte le visa du code général des impôts et répond suffisamment aux moyens tirés par M. X... tant de l'article de ce code qu'il invoquait que de l'interprétation qui en aurait été donnée par l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'un vice de forme ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a) "Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. X... des articles 110 et 117 du code des courses sont inopérants, dès lors qu'il s'agit de dispositions dont le champ d'application est distinct de celui de la loi fiscale, laquelle, en l'espèce, conduit seulement le juge de l'impôt à rechercher si le requérant exerce dans les bâtiments dont il demande l'exonération, une activité d'exploitant agricole ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... consiste à prendre en location, de manière habituelle, la carrière de chevaux de courses qui lui sont confiés par leur propriétaire ; qu'il supporte les frais de leur prise en pension, assure leur entraînement comme leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son chix ; qu'en rémunération de cet ensemble de prestations de services, il perçoit les prix gagnés en course par les chevaux dont la carrière lui est confiée et reverse une partie de leur montant au propriétaire de ces chevaux ; que, si le M. X... fait valoir que les poulains d'un an qui lui sont confiés ne font l'objet, jusqu'à leur engagement en course à l'âge de trente mois, que de soins d'évelage, il résulte également de l'instruction que cette part de son activité, pour laquelle il ne perçoit pas d'éléments de rémunération distincts de la rémunération globale dont il bénéfice, est inhérente à la sélection et au dressage des meilleurs sujets et, dès lors, n'est pas détachable de celle d'entraîneur ; qu'il suit de là que M. X..., qui exerce, en tant qu'entraîneur public, une activité professionnelle non salariée, ne peut être regardé comme un exploitant agricole ; que, dès lors, les bâtiments qu'il utilise pour le logement des chevaux ne sont pas les bâtiments servant aux exploitations rurales, au sens des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ; que M. X... ne peut donc prétendre à bénéficier de l'exonération prévue par celles-ci ;

Considérant que M. X..., pour faire échec à l'imposition qu'il conteste, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative qui serait contenue dans les réponses ministérielles à des parlementaires qu'il invoque, en date des 19 février 1972, 23 novembre 1977 et 3 octobre 1979, dès lors que ces réponses sont relatives à la location de chevaux par des agriculteurs et non à l'activité d'entraîneur ; qu'il ne peut pas davantage, sur le même fondement, utilement se prévaloir, ni de la réponse du ministre des finances à la question écrite de M. Y..., député, dès lors que cette réponse, publiée le 15 mars 1979, se borne à traiter du régime fiscal de certains éleveurs, ni de l'instruction administrative du 10 avril 1980, qui a trait au régime fiscal des propriétaires de chevaux non entraîneurs, ni, en tout état de cause, des termes de la documentation administrative de base, applicable au 1er mars 1982, qui n'est pas applicable à des impositions établies au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le montant des impositions en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57638
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Code des courses 110, 117
CGI 1382, 1649 quinquies E
Instruction du 10 avril 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 57638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57638.19890306
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