Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 à concurrence de l'intégralité des droits qui lui avaient été assujettis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors, comme en l'espèce, de toute procédure d'évaluation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapprochement entre les "disponibilités dégagées" et les "disponibilités employées" durant l'année 1973 par M. X... fait apparaître un excédent des secondes sur les premières de 848 916 F ; que, toutefois, M. X... a indiqué que cette somme provenait du remboursement de bons de caisse anonymes venus à échéance le 4 octobre 1972 pour un montant de 650 000 F et le 14 mars 1973 pour un montant de 250 000 F ; que ces affirmations sont corroborées, en ce qui concerne les numéros des bons, leur montant et leur date d'achat, par des attestations d'agences du Crédit du Nord et du Crédit Lyonnais ainsi que, en ce qui concerne l'identité du bénéficiaire de l'une de ces opérations, par le témoignage émanant, à titre personnel, du chef de l'agence du Crédit du Nord ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la vente des bons a été faite au profit de M. X... et que la somme litigieuse a été à la disposition de ce dernier au début de l'année 1973, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle srait sans relation avec les cessions invoquées par l'intéressé et n'avance aucun élément permettant d'établir que M. X... aurait effectivement disposé, en 1973, de profits tirés de l'une des activités définies par l'article 92 du code général des impôts ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit d'établir l'imposition contestée sur le fondement de ce texte ; que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquels celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....