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06/03/1989 | FRANCE | N°58334

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 58334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) le décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) le décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite deux magasins de vêtements et vend également de tels articles sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que l'administration a estimé que cette comptabilité n'était pas probante et a assigné à M. X..., par voie de rectification d'office des bases d'imposition, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; que M. X... demande la réduction de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 287-A du code général des impôts, applicable en l'espèce, "Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... comportait, pendant la période d'impositions, un enregistrement global des recettes de chaque magasin en fin de journée sans distinction d'ailleurs des recettes foraines ; qu'aucune pièce justificative de ces recettes, telles que des bandes de caisses enregistreuses, n'a été présentée au vérificateur ; que, de ce seul fait la comptabilité était dépourvue de valeur probante et la procédure de rectification d'offic légalement applicable ; que, dès lors, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que, pour reconstituer les recettes de M. X..., l'administration a appliqué aux achats, diminués d'un abattement de 1% pour tenir compte des vols, deux taux de bénéfice brut des ventes déterminés à partir de relevés de prix portant sur 200 articles offerts à la vente ; qu'elle a fixé ces taux à 1,31 pour les articles vendus à prix réduits et comptant pour 26 % dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, et à 1,88 pour les autres articles ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester ces taux, M. X... soutient qu'ils ont été déterminés à partir d'un échantillon de prix trop limité, qui ne serait pas représentatif de la variété des marchandises vendues et qui a été relevé, en 1980, alors que les conditions antérieures d'exploitation de l'entreprise étaient différentes ; que, toutefois, M. X... n'oppose à la méthode suivie par l'administration que des données résultant d'un échantillon plus réduit que celui qu'elle a utilisé et relevé après l'année 1980 et n'établit pas que la méthode qu'il propose pour tenir compte des périodes de soldes conduiraient à des évaluations de recettes inférieures à celles qui ont été faites par le service ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des coefficients retenus par celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que, pour soutenir que les vols doivent être estimés à 2 % des achats et non à 1 %, M. X... se borne à faire état, de manière générale, des risques inhérents à son exploitation en raison de l'exposition de certaines marchandises sur la voie publique et à se prévaloir des taux habituellement retenus pour les "grandes surfaces" sans apporter de précisions de nature à justifier l'adoption, en l'espèce, de tels taux ; qu'en revanche, M. X... soutient à juste titre que la déduction de la somme de 65 895 F correspondant à la valeur des vêtements contenus dans une camionnette qui lui a été dérobée en 1977, ne devait pas avoir pour effet d'exclure l'application, pour la même année, de l'abattement général de 1 % mentionné ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener le montant des recettes retenues pour 1977 à la somme de 3 675 420 F ;
Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'expertise, M. X... ne propose l'examen d'aucun document justificatif susceptible d'établir l'exagération de l'imposition contestée ; que cette demande doit donc être écartée ;
Article 1er : Le montant des recettes retenu pour la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1977 comme base de l'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée est fixéà la somme de 3 675 420 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58334
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 58334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58334.19890306
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